Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-26.501

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2279 F-D Pourvoi n° R 15-26.501 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La fournée de Greg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [U], de Me Balat, avocat de la société La fournée de Greg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2014), que Mme [U], engagée à compter du 17 février 2009, en qualité de vendeuse par la société La fournée de Greg, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné, les uns après les autres, les éléments invoqués par Mme [U], soit l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans la boulangerie, les attestations relatives aux insultes de l'employeur, les certificats médicaux produits constatant la réalité d'un état dépressif de Mme [U], le dépôt de plainte de Mme [U] qui « à lui seul » ne prouve pas les faits dénoncés, pour en déduire que « Mme [U] ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant séparément chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la consultation d'un psychologue, dont l'objet n'était pas établi, ne pouvait être tenue comme « prouvant » l'exi