Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-13.958

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=5134-20+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">5134-20</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=5134-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">5134-22</a> du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2280 F-D Pourvoi n° H 15-13.958 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Collectif d&apos;accueil aux solliciteurs d&apos;asile à Strasbourg (CASAS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l&apos;association Collectif d&apos;accueil aux solliciteurs d&apos;asile à Strasbourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé, à compter du 15 juillet 2002, par l&apos;association Collectif pour l&apos;accueil des solliciteurs d&apos;asile à Strasbourg (le CASAS) en qualité d&apos;interprète-accompagnateur social dans le cadre d&apos;un contrat emploi-solidarité qui a été suivi de onze autres contrats aidés dont le dernier, contrat unique d&apos;insertion, s&apos;est terminé le 30 juin 2011 ; qu&apos;il a saisi la juridiction prud&apos;homale le 10 août 2011 de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, en réintégration, en paiement d&apos;indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de toutes ses demandes à l&apos;encontre de l&apos;employeur alors, selon le moyen, que si le salarié présente des éléments de fait permettant de laisser supposer une discrimination directe ou indirecte, il appartient à l&apos;employeur d&apos;établir que la disparité de situation constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge prud&apos;homal doit apprécier ces éléments dans leur ensemble ; que M. [E] faisait valoir que son domaine d&apos;intervention, concernant la population russophone, représentait la moitié de l&apos;activité de l&apos;association CASAS, tandis que la population anglophone représentait 3 à 4 % de cette activité ; qu&apos;il était dès objectivement anormal que l&apos;association ait systématiquement embauché, en contrat à durée indéterminée, des salariés destinées à la population anglophone, sans jamais lui proposer un tel contrat, au bout de douze contrats à durée indéterminée ; qu&apos;en répondant simplement que l&apos;embauche de salariés en contrat à durée déterminée ne permettait pas de laisser supposer l&apos;existence d&apos;une discrimination, sans examiner dans leur ensemble les éléments de fait permettant d&apos;établir la disparité de situation tout à fait anormale entre salariés anglophones et salariés russophone, invoquée par le salarié, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 11341-1 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;ayant relevé que le salarié se plaignait d&apos;une discrimination, la cour d&apos;appel, qui a constaté qu&apos;il ne précisait pas sur quel motif prohibé elle serait fondée, en a justement déduit qu&apos;il ne présentait pas d&apos;élément laissant supposer l&apos;existence d&apos;une discrimination directe ou indirecte ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat, l&apos;arrêt retient qu&apos;il est mal fondé à soutenir que l&apos;association ne pouvait conclure avec lui un contrat d&apos;aide à l&apos;emploi en raison de l&apos;existence d&apos;autres contrats aidés conclus antérieurement, et que le contrat d&apos;accompagnement dans l&apos;emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emploi