Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-13.958
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2280 F-D Pourvoi n° H 15-13.958 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Collectif d'accueil aux solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Collectif d'accueil aux solliciteurs d'asile à Strasbourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé, à compter du 15 juillet 2002, par l'association Collectif pour l'accueil des solliciteurs d'asile à Strasbourg (le CASAS) en qualité d'interprète-accompagnateur social dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qui a été suivi de onze autres contrats aidés dont le dernier, contrat unique d'insertion, s'est terminé le 30 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2011 de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, en réintégration, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de l'employeur alors, selon le moyen, que si le salarié présente des éléments de fait permettant de laisser supposer une discrimination directe ou indirecte, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge prud'homal doit apprécier ces éléments dans leur ensemble ; que M. [E] faisait valoir que son domaine d'intervention, concernant la population russophone, représentait la moitié de l'activité de l'association CASAS, tandis que la population anglophone représentait 3 à 4 % de cette activité ; qu'il était dès objectivement anormal que l'association ait systématiquement embauché, en contrat à durée indéterminée, des salariés destinées à la population anglophone, sans jamais lui proposer un tel contrat, au bout de douze contrats à durée indéterminée ; qu'en répondant simplement que l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ne permettait pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination, sans examiner dans leur ensemble les éléments de fait permettant d'établir la disparité de situation tout à fait anormale entre salariés anglophones et salariés russophone, invoquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11341-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié se plaignait d'une discrimination, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne précisait pas sur quel motif prohibé elle serait fondée, en a justement déduit qu'il ne présentait pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat, l'arrêt retient qu'il est mal fondé à soutenir que l'association ne pouvait conclure avec lui un contrat d'aide à l'emploi en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement, et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emploi