Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-14.571
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2281 F-D Pourvoi n° Y 15-14.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Coopérative Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2015), que M. [N], engagé le 1er juillet 1973 par la société Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et devenu chargé de clientèle en 1992, a exercé différentes fonctions de représentation du personnel à compter de 1996 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2010 pour obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, un rappel de salaires après attribution du statut de cadre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat le 16 mars 2012 ; Sur le premier moyen et les première et troisième branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du 16 mars 2012 produit les effets d'une démission et partant, de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la violation de son statut protecteur et de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, qu'ayant retenu, peu important l'exécution du préavis, que le salarié ne figure plus dans le planning électronique de l'agence, ni dans l'agenda, ni dans l'organigramme et que l'employeur ne justifie pas la diminution de la prime en sorte que le salarié a été victime d'une discrimination, tout en estimant que ces seuls faits de discriminations n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2012 et retenu que les seuls faits de discrimination syndicale établis n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8.000 €, la condamnation de l'employeur au titre des dommages et intérêts du fait de la discrimination syndicale et partant d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande de reconstitution de carrière par l'attribution du statut cadre depuis janvier 1996 avec régularisation des cotisations de retraite et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 363 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, l'employeur ne doit prendr