Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-15.021

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2282 F-D Pourvoi n° N 15-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transgourmet opérations, de Me Ricard, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée le 10 décembre 2007 par la société Aldis Sud est 2 en qualité de responsable de secteur boulangerie-pâtisserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à la société Transgourmet opérations ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 11 mars 2010 et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 novembre 2011 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 pour obtenir paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que si pour ce faire, il se compare à d'autres salariés, ces derniers doivent être dans une situation identique à la sienne ; que la société Transgourmet faisait valoir que Mme [J] n'était pas dans la même situation que les deux représentantes du personnel auxquelles elle se comparait, ces dernières bénéficiant du système de rémunération en vigueur dans la société Transgourmet en vertu duquel leur rémunération variable était directement affectée par le niveau du chiffre d'affaires réalisé et donc par la réduction de leurs objectifs pour tenir compte de leurs mandats, tandis que Mme [J] bénéficiait du système de rémunération Prodirest dans lequel la rémunération variable n'était pas impactée par la réduction de son objectif pour tenir compte de son mandat, ce qui justifiait que Mmes [Y] et [Z] bénéficient d'une somme destinée à compenser la baisse de leur rémunération variable consécutive à la diminution de leur objectif pour tenir compte de leurs mandats syndicaux, à l'inverse de Mme [J] ; qu'en se bornant à constater que Mme [J] n'avait pas bénéficié d'une garantie de rémunération contrairement à Mmes [Y] et [Z] pour en déduire que Mme [J] avait été victime d'une discrimination syndicale, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le système de rémunération de Mme [J], dûment accepté par celle-ci, n'était pas différent de celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; u'en l'espèce, la société Transgourmet justifiait l'augmentation des objectifs de Mme [J] à compter de l'année 2011 par l'extension acceptée par elle de son secteur à celui du Gard à compter de septembre 2010 repr