Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-20.583

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1224-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1224-2</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2283 F-D Pourvoi n° G 15-20.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Brasserie de la Croix Rousse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Brasserie de la Croix Rousse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brasserie de la Croix Rousse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 décembre 2012 n° 12-12.173), qu&apos;engagé le 2 mai 2003 par la société Brasserie de la Croix Rousse, M. [M] a été victime le 3 août 2004 d&apos;un accident du travail ; que le salarié ayant, à l&apos;issue d&apos;une seconde visite de reprise en date du 31 janvier 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de brasseur, a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande en paiement d&apos;une somme en invoquant la violation par l&apos;employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; que le fonds de commerce de la société Brasserie de la Croix Rousse a été donné en location gérance à la société Sodilyr le 11 septembre 2006, puis est revenu à la société Brasserie de la Croix Rousse à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ; que la liquidation de la société Sodilyr a été ordonnée par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l&apos;employeur ci-après annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l&apos;article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d&apos;un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l&apos;arrêt retient qu&apos;en application de l&apos;article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd&apos;hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu&apos;il aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d&apos;inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu&apos;au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, qu&apos;en conséquence le salarié doit être débouté de ses prétentions relatives à la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, en liquidation judiciaire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l&apos;égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l&apos;ancien employeur à la date de la modification, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute M. [M] de sa demande en paiement d&apos;un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l&apos;arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Chambéry ; Condamne la société Brasserie de la Croix Rousse aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasserie de la Croix Rousse et condamne celle-ci à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le prés