Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-20.583

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2283 F-D Pourvoi n° G 15-20.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Brasserie de la Croix Rousse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Brasserie de la Croix Rousse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brasserie de la Croix Rousse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 décembre 2012 n° 12-12.173), qu'engagé le 2 mai 2003 par la société Brasserie de la Croix Rousse, M. [M] a été victime le 3 août 2004 d'un accident du travail ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 31 janvier 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de brasseur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme en invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; que le fonds de commerce de la société Brasserie de la Croix Rousse a été donné en location gérance à la société Sodilyr le 11 septembre 2006, puis est revenu à la société Brasserie de la Croix Rousse à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ; que la liquidation de la société Sodilyr a été ordonnée par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d'inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu'au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, qu'en conséquence le salarié doit être débouté de ses prétentions relatives à la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, en liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Brasserie de la Croix Rousse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasserie de la Croix Rousse et condamne celle-ci à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le prés