Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 14-26.152
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2285 FS-D Pourvois n° R 14-26.152 S 14-26.153 T 14-26.154 U 14-26.155 X 14-26.158 Y 14-26.159 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 14-26.152 à U 14-26.155, X 14-26.158 et Y 14-26.159 formés par : 1°/ Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 7], 2°/ Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 9], 4°/ Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 10], 6°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2], contre six arrêts rendus le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de la Réunion dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au département de la Réunion, conseil général, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société [C]-[Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 8], prise en la personne de M. [C] [Q], venant aux droits de M. [R] [M], en qualité de mandataire liquidateur de l'Association régional d'accompagnement territorialisé (ARAST), défendeurs à la cassation ; Mme [S] [T], épouse [W] et Mme [D] ont formé chacune un pourvoi incident, invoquant un moyen unique de cassation ; Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [G], [O], [F], [P], [L], [V], [W] et [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [C]-[Q], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de La Réunion - Conseil général, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de La Réunion, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois R 14-26.152, S 14-26.153, T 14-26.154, U 14-26.155, X 14-26.158 et Y 14-26.159 ; Donne acte à la société [C]-[Q], prise en la personne de M. [Q], de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST en lieu et place de M. [M] et de ses administrateurs, Mme [U] [J], de la SCP [I] [J] et de M. [N] [Z] de la société [Z]-[A] ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014), que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST, qui employait 1241 salariés, dont l'activité portait sur l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société [C]-[Q] prise en la personne de M. [Q] ; que Mme [G] et d'autres salariés, licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de constater, « en l'absence d'appel incident et statuant dans les limites de l'appel » le caractère définitif, en l'absence de contestation de la part des salariés, de leur licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, de dire l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1