Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 14-15.253
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2291 FS-D
Pourvoi n° U 14-15.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat SNEIP-CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association OGEC Saint-Denis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat SNEIP-CGT, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 2014), que M. Y..., enseignant comme maître contractuel depuis septembre 1989 au sein de l'association OGEC Saint-Denis, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, membre du comité d'entreprise puis représentant de section syndicale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période de mars 2011 à janvier 2013 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association OGEC Saint-Denis à payer à M. Y... les sommes de 2 941,51 euros brut représentant les heures de délégation de représentant de la section syndicale et de participation aux réunions du comité d'entreprise accomplies en dehors du temps de travail en heures supplémentaires et 294,13 euros brut au titre des congés payés afférents, aux motifs que tous les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail étaient réunis : un travail correspondant aux activités de délégation, la rémunération de ces heures qui sont payées à échéance normale, et le lien de subordination juridique, allégé certes, caractérisé par la possibilité par l'employeur de contester l'utilisation des heures devant le juge judiciaire, et que l'association OGEC Saint-Denis avait convoqué le comité d'entreprise en réunion extraordinaire à deux reprises le 2 octobre 2009 et le 26 avril 2010, afin qu'il donne son avis sur le licenciement économique de M. Y..., salarié protégé et enfin que l'association OGEC Saint-Denis n'avait pas institué de décharge de cours permettant à l'intéressé de prendre les heures de délégation sur le temps de travail, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2142-1-3, L. 2325-7, L. 2315-1 et suivants, L. 2325-6 et suivants et L. 2143-13 du code du travail ;
2°/ que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un