Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 15-19.172
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2293 FS-D
Pourvoi n° Z 15-19.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Btampon services,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2015), que M. Y... a été engagé, le 18 juillet 2011 par la société Btampon services, en qualité d'analyste financier ; que cette société a été placée, le 3 octobre 2011, en redressement judiciaire ; que, par lettre du 13 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2012 ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être notamment reconnu créancier de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, est inopposable à la procédure collective et à l'AGS et que celle-ci représentée par le centre de gestion et d'étude de l'AGS d'Annecy, n'est pas tenue à garantir les créances du salarié nées de ce licenciement, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et les dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, alors selon le moyen :
1°/ qu'un acte de gestion passé par le débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire sans le concours de l'administrateur chargé de l'assister pour tous les actes de gestion est opposable à la procédure collective et à l'AGS dès lors qu'il a été ratifié, même tacitement, par l'administrateur ; qu'il faisait valoir, d'une part, que l'administrateur judiciaire chargé d'assister le gérant de la société Btampon services pour tous les actes de gestion était au courant de la procédure de licenciement intentée à son encontre, d'autre part, que l'administrateur lui-même lui avait indiqué, par lettre du 3 janvier 2012, que l'employeur conservait son pouvoir disciplinaire pendant la procédure collective, et, enfin, que les documents de fin de contrat lui avaient été remis et que son solde de tout compte avait été réglé par la procédure collective ; qu'en se bornant à relever que la lettre du 3 janvier 2012 ne pouvait aller à l'encontre de la loi et que le liquidateur avait satisfait à son obligation légale en établissant et en adressant au salarié les documents de fin de contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments invoqués, pris ensemble, ne permettaient pas de caractériser une approbation non équivoque du licenciement valant ratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-3 et L. 631-14 du même code ;
2°/ que l'administrateur chargé d'assister le débiteur en redressement judiciaire pour tous les actes de gestion peut tacitement ratifier un acte de gestion passé sans son concours par le débiteur ; qu'en retenant que la lettre de l'administrateur du 3 janvier 2012 ne pouvait aller à l'encontre de la loi ou du jugement de redressement judiciaire quand, l'administrateur judiciaire, répondant à la lettre du salarié du 21 décembre 2011 sollicitant son intervention et l'informant de la procédure de licenciement engagée à son encontre, avait indiqué que « malgré l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'employeur n'est pas dessaisi de son pou