Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 15-15.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2295 FS-D

Pourvoi n° S 15-15.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... V... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la [...] , l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2015), que M. V... , enseignant comme maître contractuel depuis 1991 au sein de la [...] , établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis le mois de décembre 2011 ;

Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant la Fondation [...] à payer à M. V... la somme de 9 309,53 euros bruts allouée au titre des heures de délégation accomplies sur la période de décembre 2012 à décembre 2013 inclus, au motif que depuis la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement et non à l'Etat et que la Fondation [...] ne justifiait ni ne prétendait avoir déchargé M. V... de la moindre heure de cours pour lui permettre d'exercer ses mandats électifs de sorte que le temps de préparation des cours étant demeuré identique, il devait en être déduit que les heures de délégation avaient nécessairement été prises en dehors du temps de travail rémunéré ; que c'est donc à tort que la Fondation [...] estimait ne pas devoir les payer, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2325-6 et L. 2143-13 du code du travail ;

2°/ que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en qualifiant de facto de salaire la somme due au titre des heures de délégation et M. V... de salarié de la [...] et en ordonnant également à celle-ci de lui remettre des bulletins de paie, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination et que la [...] n'étant pas son employeur elle ne pouvait lui remettre de bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L. 2143-13