Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 14-18.697

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2315-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2296 FS-D

Pourvoi n° N 14-18.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Institut Lemonnier, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Institut Lemonnier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association Institut Lemonnier, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période du 15 novembre 2006 au 31 décembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Institut Lemonnier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des heures de délégation alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association Institut Lemonnier à verser à M. I... les sommes de 32 896,76 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures de délégation dues du 15 novembre 2006 au 31 décembre 2013, outre 3 289,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, au motif que l'intéressé, délégué syndical, exerçait cette activité de délégué syndical dans le cadre et au profit de la collectivité constituée par l'ensemble des personnes travaillant dans cet établissement scolaire, quel que soit leur statut d'agent public ou de salarié de l'Institut Lemonnier, la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 221-1 et L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2315-1 du code du travail ;

Attendu que, pour accueillir la demande du maître contractuel au titre d'un rappel d'heures de délégation, y compris pour partie d