Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.190
Textes visés
- Articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2298 F-D
Pourvoi n° T 15-21.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF mobilités, établissement public industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2005, la SNCF aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, a mis à la retraite d'office M. O... qui remplissait à cette date la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue par l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF ; que le 13 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire juger discriminatoire sa mise à la retraite et obtenir en conséquence sa réintégration à la SNCF ou au sein de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF venant aux droits de celle-ci, avec effet rétroactif, et à condamner solidairement la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite à supporter les conséquences financières de cette réintégration ainsi qu'à lui payer une indemnité en réparation d'un préjudice moral ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 14, 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité, à tout le moins de dépendance nécessaire entre les questions à juger, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. O... avait été mis à la disposition de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF par la SNCF, et qu'après sa mise en retraite, cette caisse avait changé de statut, qu'il y aura lieu pour la cour de renvoi d'apprécier caractère discriminatoire de la mise en retraite et de se prononcer sur la demande de réintégration et qu'enfin, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été mis à la retraite le 1er décembre 2005 et que la caisse de prévoyance et de retraite était alors, et jusqu'à la publication du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, un service de la SNCF sans personnalité morale, la cour d'appel a justement décidé que le seul employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L. 200-1 du même code, issu de l'ordonnance du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, que les dispositions de l'article L. 122-45 n'étaient pas applicables au