Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-22.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet et non-lieu à statuer

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2299 F-D

Pourvoi n° C 15-22.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Raymond James euro equities, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Raymond James international,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Raymond James euro equities, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M. V... a été engagé le 1er mai 2006 par la société Raymond James international, en qualité de « Sales Trader », que licencié pour faute grave le 29 décembre 2008, il a, le 20 décembre 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de prime, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que par jugement du 4 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Raymond James international à lui verser des sommes au titre de la rupture et l'a débouté de ses autres demandes ; que par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a réduit la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il convient de donner acte à la société Raymond James euro equities de son acquiescement au jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 6 581,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement due au salarié, et à celui-ci de ce qu'il accepte cet acquiescement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer expressément sur ce moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi sur le premier et le troisième moyens ;

Donne acte à la société Raymond James equities de son acquiescement au chef du dispositif du jugement critiqué par le deuxième moyen, la condamnant au paiement de la somme de 6 581,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement due au salarié, et à celui-ci de ce qu'il accepte cet acquiescement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de primes de M. V... et sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de primes ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les élément