Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.056

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2300 F-D

Pourvoi n° W 15-23.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Restoland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... G... , épouse V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Restoland, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée par la société Restoland le 11 mai 2009 en qualité de serveuse et licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient qu'il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'à partir du mois même du licenciement de Mme V..., plusieurs salariés ont été successivement recrutés par des contrats à durée déterminée pour occuper des postes « toutes mains », et donc susceptibles d'exercer les tâches du service, que c'est ainsi que des salariés ont été recrutés du 20 au 23 décembre 2010 et du 14 au 18 février 2011, les 26 et 27 mars, du 28 mars au 1er avril, du 9 au 20 mai, et du 14 juin au 30 septembre 2011, que finalement, 10 mois après le licenciement de Mme V..., Mme J..., par ailleurs, fille du gérant de la société, a été embauchée par contrat à durée indéterminée à partir du 11 octobre 2011, que le fait que Mme J... ait parfois, mais pas pour tous ces recrutements, remplacé des salariés absents pour congés ou maladie, n'est pas de nature à établir la suppression du poste de serveuse qu'occupait Mme V..., qu'au surplus, les difficultés financières invoquées par la société apparaissent n'avoir été que passagères au moment du licenciement de Mme V..., et que c'est à juste titre que la salariée oppose que l'exercice clos le 30 septembre 2011, au cours duquel elle a été licenciée, fait apparaître un résultat net positif de 28 284 euros, qu'au surplus encore, et alors que les besoins de l'entreprise sont pourtant établis par les embauches ci-dessus, c'est à juste titre que Mme V... soutient le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que notamment, il apparaît qu'il aurait pu lui être proposé un poste de reclassement « toutes mains » pour éviter son licenciement économique ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les intérimaires auxquels l'employeur avaient eu ponctuellement recours après son licenciement, avaient occupé le poste de la salariée, ni examiner la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et alors que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme V... de sa demande de dommages-intérêts pour "procédés vexatoires", l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Restoland

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme V... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Restoland à payer à Mme V... les sommes de 4 944 euros à titre de