Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-24.667
Textes visés
- Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III.
- Articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties conformément à.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Article 2 du code civil.
- Article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu.
- Article L. 3332-12 du même code.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2301 F-D
Pourvoi n° B 14-24.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société 3M M..., dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires 3M santé,
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... H..., épouse G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme C... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme F... U..., épouse R..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme J... B..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme C... X..., épouse N..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme P... V..., épouse D..., domiciliée [...] ,
10°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
11°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 3M M..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., épouse G..., Mme L..., Mme Y..., épouse Q..., Mme U..., épouse R..., Mme B..., Mme X..., épouse N..., Mme E..., M. K..., Mme V..., épouse D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3 M santé, devenue la société 3M M..., a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel au comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que dans le cadre d'une réorganisation du site de Pithiviers prévoyant l'arrêt des activités de production de dispositifs d'administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (branche DDS) et conduisant à la suppression de cent neuf postes de travail sur ce site, la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi complété par un protocole d'accord appelé « accord Pharma » et par un accord collectif définissant les modalités de la mise en place d'un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 ; que Mme H... et huit autres salariés, dont Mme B..., salariée protégée, ont saisi le 29 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord de plan d'épargne d'entreprise du 2 mars 2000 au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement; qu'ils ont, d'autre part, contesté la rupture de leur contrat de travail et que Mme B..., salariée protégée, a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le renvoi devant la juridiction administrative d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative de rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des huit salariés, Mme B... étant exclue, n'étaient pas fondés sur un motif économique et de le condamner à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l‘appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étai