Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-24.668

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2 du code civil.
  • Article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du19 février 2001, devenu.
  • Article L. 3332-12 du même code.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2302 F-D

Pourvoi n° C 14-24.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 3M E..., dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires 3M santé,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme X... A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 3M E..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes K... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du19 février 2001, devenu l'article L. 3332-12 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3 M santé, devenue la société 3M E..., a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel au comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que Mmes K... et A..., salariées non-cadres, ont saisi le 29 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M E... à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé même des prescriptions légales démontraient qu'il s'agissait d'un principe essentiel de réduction des inégalités salariales qui devait donc s'analyser comme faisant partie de l'ordre public social et ainsi être d'application immédiate, qu'il appartenait à la société de se conformer aux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3M E... à payer tant à Mme K... qu'à Mme A... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3332-12 du code du travail et une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; reme