Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-20.502

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2306 F-D

Pourvoi n° V 15-20.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société KPMG Audit Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DMV,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG Audit Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 avril 2015), que Mme N... a été engagée en juin 1977 par M. B... en qualité d'assistante technique comptable, son contrat étant transféré de 1978 à 1988 à la société Sovalec ; qu'après une interruption des relations contractuelles pendant laquelle Mme N... a travaillé à son compte, elle a été réengagée par la société Sovalec à compter du 9 mars 1992, un contrat de travail étant signé entre les parties le 2 mai 1996 ; que par avenant du 25 mars 1998, la salariée a été informée que la société Sovalec avait été absorbée par la société DMV, aux droits de laquelle vient désormais la société KPMG ; que par avenant du 22 janvier 2001, le temps de travail de la salariée a été annualisé sur 217 jours, le montant de sa rémunération demeurant inchangé ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription des faits et statuant sur la base de ceux-ci, de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Mme N... avait soutenu que les faits constitués de notes de frais et de notes d'honoraires, toutes antérieures à juillet 2002, étaient prescrits puisque l'employeur effectuait et contrôlait intégralement la facturation des frais et des honoraires sur la base de fiches remises par la salariée ; qu'en écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la révélation à l'employeur des faits reprochés pour le plus grand nombre d'entre eux est intervenue moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, alors pourtant que l'employeur avait expliqué dans la lettre de licenciement qu'il avait noté une augmentation non justifiée des honoraires pouvant nuire à l'image du cabinet et se traduire par une perte de clientèle, ce dont il s'évinçait qu'il avait une connaissance du comportement reproché dans toute son ampleur, indépendamment de toute révélation ultérieure de tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ subsidiairement qu'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Mme N... avait soutenu que les faits constitués de notes de frais et de notes d'honoraires, toutes antérieures à juillet 2002, étaient prescrits puisque l'employeur effectuait et contrôlait intégralement la facturation des frais et des honoraires comme cela résultait des explications mêmes de la lettre de licenciement ; qu'en écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la révélation à l'employeur des faits reprochés pour le plus grand nombre d'entre eux est intervenue moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, sans s'expliquer sur la circonstance que l'employeur avait connaissance des faits au fur et à mesure de leur contrôle en raison du système de facturation mis en place indépendamment des lettres ultérieures des tiers versées aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale et de violation de la loi