Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.447
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2308 F-D
Pourvoi n° X 15-21.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société HDP concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2015), que Mme H... a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme O..., exploitant un magasin Q... E... en franchise suivant contrat à durée indéterminée conclu en 1987 ; que son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés Standyr puis HDP Concept en 2007 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2008, le médecin du travail constatant le 23 octobre 2008 l'inaptitude définitive de la salariée en une seule visite ; qu'elle a été licenciée le 22 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014, l'employeur a été relaxé des faits de harcèlement moral et de dégradations des conditions de travail dénoncés par la salariée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'astreinte, alors selon le moyen :
1°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014 avait définitivement relaxé l'employeur des poursuites exercées à son encontre du chef de harcèlement moral aux motifs que la matérialité des faits et l'intention coupable n'avaient pas été établis, sans même viser ni analyser les éléments versés aux débats par la salariée ni les comparer à ceux, d'ailleurs non visés, soumis à la juridiction pénale ; qu'en se prononçant ainsi, exclusivement par référence à une autre décision qui concernait une autre instance, fût-elle rendue entre les même parties, sans même répondre au moyen de la salariée, qui faisait valoir que l'atteinte à sa dignité et les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient la cause de son inaptitude physique, qui avait été constatée par le médecin du travail, avec danger immédiat, et qu'en conséquence son licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seul le conseil de prud'hommes a compétence pour se prononcer sur un litige lié à la rupture d'un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par simple référence à une décision antérieure du juge pénal relaxant l'employeur et au prétexte que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée concernée », la cour d'appel qui a ainsi manqué à son office et qui n'a pas examiné elle-même les conditions réelles de travail dénoncées par la salariée ni les fautes qu'elle imputait à son employeur et qui ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement, a manqué à son office, et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 1411-1, L. 1411-4, et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations contractuelles, indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter de ses demandes la salariée, qui soutenait que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse car il avait pour origin