Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-22.670
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2309 F-D
Pourvoi n° B 15-22.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Etablissement Vosgelis, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme C..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Etablissement Vosgelis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juin 2015), que Mme C... a été engagée par l'Office public de l'habitat du département des Vosges (désormais la société Vosgelis) le 26 août 1976 en qualité d'agent de bureau temporaire ; que, par courrier du 11 octobre 2010, l'employeur lui a notifié un blâme avec inscription au dossier ; qu'elle a été placée en arrêt maladie et qu'à l'issue de deux examens médicaux, en date des 10 novembre et 24 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral exercé sur elle par son supérieur hiérarchique, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par celui-ci au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme C... de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral qu'elle avait subi de la part de Mme X..., en refusant d'examiner, comme prétendument entachés d'impartialité, les documents établis par Mme C..., parmi lesquels figuraient des courriels dans lesquels elle s'était plainte de la dégradation ses conditions de travail et du mal-être en résultant, des notes manuscrites et dactylographiées relatant le comportement de Mme X..., et ceux établis par son époux, établissant la dégradation de son état et une tentative de suicide ; que la cour n'a pas tenu compte des procès-verbaux d'audition de Mme H... et MM. Y... et F... décrivant les nombreuses difficultés rencontrées avec Mme X... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, Mme C... avait invoqué, au soutien de sa demande, le mépris exprimé par sa supérieure hiérarchique à l'égard de sa personne et de son travail, sa mise à l'écart lors de réunions générales des services sans compte-rendu écrit pour la tenir informée, l'annulation de réunions prévues en petit comité concernant son travail, l'absence de réponse aux questions posées par courriel, l'absence de traitement des sujets intéressants, le défaut d'information et de formation quant aux nouvelles tâches qui lui étaient dévolues, des attributions ne correspondant pas à sa fiche de poste et une réduction des tâches qui lui étaient attribuées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits invoqués par Mme C..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en examinant séparément les éléments établis par Mme C..., pris de ses changements répétés de bureau, d'affectation et de la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartenait de les apprécier dans