Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-26.855

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2317 FS-D

Pourvoi n° A 15-26.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE- CGC-BTP, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... S..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat UD CGT-FO 22, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société L'Ete, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de Me Brouchot, avocat de Mme S... et du syndicat UD CGT-FO 22, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les 16 et 30 juin 2014, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société L'Ete, au terme de laquelle les deux candidats présentés par la CFE-CGC dans le second collège ont été déclarés élus au premier tour et deux candidats sans affiliation syndicale ont été déclarés élus au second tour dans le premier collège ; que des élections partielles ont été organisées le 23 février 2015 après la démission des deux élus du premier collège, les mêmes candidats s'étant présentés sous l'étiquette du syndicat Force ouvrière et ayant été élus au premier tour ; que par une lettre du 30 avril 2015 adressée à l'employeur, portée à la connaissance de l'autre organisation syndicale présente dans l'entreprise le 20 août 2015, l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes-d'Armor a désigné Mme S... en qualité de délégué syndical ; que par une requête du 26 août 2015, le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que, pour des motifs liés à la stabilité des acteurs de la négociation dans l'entreprise, il a été déduit de l'article L. 2143-5 du code du travail que seules les élections générales permettent d'apprécier la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise et ce pour un cycle de quatre ans, par conséquent, les élections partielles n'ont en principe pour vocation qu'à permettre le maintien des institutions représentatives, il ressort cependant des éléments du dossier que l'application stricte de ce principe jurisprudentiel conduirait à ce que la négociation collective ne puisse se dérouler pour les salariés relevant du premier collège, seule la CFE-GGC ayant présenté des candidats au premier tour des élections générales de la W..., que ce syndicat étant un syndicat catégoriel, il ne peut négocier et signer seul un accord intéressant l'ensemble des salariés, en vertu des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, que par ailleurs, la possibilité offerte par l'article L. 2232-21 de négocier et conclure un accord avec des représentants du personnel est explicitement conditionnée par le texte à l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, que compte tenu de ces textes, aucune négociation collective n'était donc possible pour les ouvriers et employés de l'entreprise Ete, un délégué syndical étant présent dans l'entreprise mais au profit d'un seul collège, et que c'est précisément parce qu'ils souhaitaient pouvoir accéder à la négociation collective que les élus du premier collège, qui s'étaient présentés au second tour, ont tous démissionné et se sont tous représentés dès le premier tour lors des élections partielles sous l'étiquette du syndicat défendeur, élections qui ont permis la représentation du premier collège, que cette démarche a été validée par les électeurs salariés du premier collège qui les ont réélus lors de ce premier tour, que la volonté des partenaires sociaux comme du légis