Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11025 F

Pourvoi n° J 15-18.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pomme de pain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pomme de pain ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme M... G... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 8 juin 2011,

AUX MOTIFS QUE Mme G... fait valoir que la relation de travail s'est bien déroulée jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur en octobre 2010, M. S..., que A... n'a pas cessé de mettre en garde les autres salariés à son encontre et de l'accuser d'être à l'origine de trop de corrections sur les bandes de caisse pour dissimuler des vols ce qui était impossible car elle ne disposait pas des codes permettant de faire des corrections, qu'elle a demandé en vain à M. S... de visionner les vidéos, que d'autres caisses ont connu les mêmes dysfonctionnement, que l'employeur lui a toutefois notifié un avertissement pour la mettre sous pression et obtenir son départ ; que pour le bien-fondé de l'avertissement, la SAS Pomme de pain soutient que du 1er mars au 30 avril 2001, la salariée a procédé à 1949 corrections et a fait montre d'un comportement attesté « désagréable et irrespectueux envers ses collègues » ; qu'il n'est pas reproché un quelconque vol à la salariée ni d'avoir procédé à des corrections manuelles de ses bandes de caisse un jour d'avril 2011, mais un nombre élevé d'erreurs de caisse qui ont généré des corrections sur la période du 1er mars au 30 avril 2011 ; que ce fait est établi par le tableau de l'employeur qui révèle un taux de correction de 13,56 % du chiffre d'affaire de Mme G..., très supérieur à d'autres collaborateurs sauf C... à 12,60% du C.A. ; qu'il est régulièrement attesté par des collègues de travail du comportement irrespectueux de Mme G... à leur égard, caractérisé par un mutisme de plusieurs mois et le fait de ne pas dire bonjour ou au revoir, contribuant ainsi à mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe, étant souligné par L... R..., collègue de travail l'été 2001, confirmé en cela par la nouvelle supérieure de l'intéressée, que Mme G... ne supportait pas la moindre réflexion et se réfugiait souvent dans un long mutisme ; que l'avertissement est donc fondé ;

1) ALORS QUE seule une faute caractérisée peut justifier une sanction disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé qu'il n'était reproché à la salariée ni d'avoir commis un vol ou un quelconque détournement ni d'avoir procédé à des corrections manuelles des bandes de caisse, et sans avoir constaté que les erreurs de caisse étaient fautives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 331-1 et L 333-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la salariée avait eu un comportement « irrespectueux » vis-à-vis de ses collègues de travail, caractérisé par son mutisme, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de l'intéressée, si ce mutisme ne constituait pas une réponse au comportement lui-mêm