Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-20.500
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11027 F
Pourvoi n° T 15-20.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. N... W... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. B... P... à payer à M. N... W... les sommes de 3 655,66 € à titre d'indemnité de préavis, 1 165,14€ à titre d'indemnité de licenciement, 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ au titre de frais de procédure et de l'avoir débouté de sa demande formée à ce titre ainsi que de l'avoir condamné aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que dans le cadre du courrier de licenciement du 15 mars 2011, qui fixe les limites du litige, il est exclusivement reproché à M. N... W... d'avoir intentionnellement fait disparaître une pièce essentielle de la machine à crème de l'entreprise, retrouvée par l'appelant dans le lave-vaisselle ; que M. N... W... a expliqué la présence de cette pièce dans le lave-vaisselle par le fait qu'elle avait dû passer par la tuyauterie ; que toutefois, l'employeur démontre l'impossibilité de cette solution, eu égard à la configuration de l'appareil ; que cependant la faiblesse des explications données par le salarié ne suffit pas à démontrer formellement qu'il est à l'origine du dysfonctionnement dont fait état l'employeur pas plus que l'intention du salarié de faire disparaître cette pièce afin de porter préjudice à l'employeur ; que M. N... W... démontre que celle-ci avait été perdue au moins une fois ; qu'en tout état de cause le doute doit lui profiter, en application de l'article L.1235-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que les demandes au titre de l'indemnité de préavis et de la prime de licenciement (s'agissant de l'indemnité de licenciement ), dont les quantum ne sont pas remis en cause, seront accueillis, étant fait observer qu'aucune demande chiffrée n'est réclamée pour la période de mise à pied conservatoire ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture , du montant de la rémunération versée au salarié (21325 euros en 2010) de son âge, (pour être né en 1978) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en novembre 2005) et de l'effectif de celle-ci, (moins de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 9000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail » ;
1.ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que dès lors que la pièce n'avait pu arriver seule dans la pale du lave-vaisselle, elle n'avait pu s'y trouver que pour y avoir été intentionnellement placée par le salarié qui avait été le seul à démonter la pale du lave-vaisselle et à retirer les capuchons de projection d'eau ; qu'il en résultait que le salarié, qui ne contestait pas avoir été le seul à intervenir sur la pale du lave-vaisselle mais se bornait à soutenir que la pièce y serait arrivée seule en passant par