Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-19.703

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11031 F

Pourvoi n° B 15-19.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants Alpes ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de ses demandes tendant à dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, dire son licenciement nul, et voir la Caisse régionale RSI des Alpes condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, à indemnités de préavis et de congés payés afférents, et indemnité pour préjudice moral distinct

AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments établis par F... P..., soit la réduction des moyens dans les services dentaires du RSI, sa mise à l'écart du projet de mutualisation des services de l'activité dentaire des caisses des Alpes et d'Auvergne, la suppression de ses missions nationales et les propos excessifs tenus par son supérieur hiérarchique sont de nature à faire naître une présomption de harcèlement ; que cependant la réduction des moyens dans les services dentaires constituait une suite logique de la politique de désengagement de la caisse RSI des Alpes du secteur dentaire ; que cette politique relevait exclusivement du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et elle n'a pas donné lieu à des actions spécialement dirigées contre F... P... ; que s'agissant de la mise à l'écart de F... P... du projet de mutualisation, il convient d'abord de rappeler que la conception et la réalisation de ce projet relevaient de la direction des caisses concernées et non de l'activité précise du chirurgien-dentiste conseil du RSI des Alpes, fût-il chef de service ; que si sa participation dans un premier temps a été acceptée parce qu'elle était candidate au poste de responsable de ce pôle, il est vite apparu que F... P... n'avait d'autre but que la défense de ses intérêts personnels : les messages qu'elle a adressés aux chefs du projet de mutualisation (médecin-conseil, directeur de caisse régionale et nationale) démontrent qu'elle avait bien pris en compte le caractère impératif du principe de la mutualisation et son seul objectif était d'imposer ses conditions : ainsi dans un mail adressé le 19 janvier 2011 au Docteur G..., elle demandait si le projet qu'elle avait établi au mois de juillet 2010 et qui fixait la rémunération du futur responsable du pôle, avait bien été diffusé auprès des principaux responsables du projet ; elle y rappelait qu'avant de donner son accord pour ajouter à ses fonctions au RSI des Alpes, la gestion du RSI de l'Auvergne, elle « avait des préalables » (expliqués dans son document, précisait-elle) et tout en proposant des débats avec les décideurs du RSI, elle suggérait encore fortement l'adoption des « recommandations de son document » ; que le comportement de F... P... procédait de la logique d'un candidat se croyant incontournable ; que cependant, les négociations sur des intérêts personnels n'entraient pas dans le cadre du processus de mutualisation que tentaient alors de mettre en place les caisses RSI des Alpes et d'Auvergne ; qu