Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.824
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° T 15-24.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [...], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. M... V... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à payer au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il convient en premier lieu d'observer que de 1985, date de son embauche, à janvier 2010, date de sa dernière argumentation laquelle, ainsi que précisé dans l'avenant du 31 janvier 2010, « témoigne des connaissances techniques de bases de votre métier et du respect des règles professionnelles », M. M... V... n'a fait l'objet d'aucun reproche et a au contraire bénéficié de promotion et d'augmentation régulières ; que, par ailleurs, le déroulement de l'entretien préalable, tel qu'il résulte du résumé très complet fait par M. I... conseiller du salarié, traduit un certain manque de rigueur dans la tenue de l'entretien par M. B... et même une précipitation de sa part à annoncer verbalement et irrévocablement à M. M... V... qu'il était licencié pour faute grave, lui demandant de remettre les clés et de restituer les cartes d'accès, et suspendant même l'entretien préalable pour lui permettre d'aller chercher ses outils sur un chantier aux fins de les restituer et ce avant même de lui avoir adressé une lettre de licenciement ; que de ce seul fait le licenciement de M. M... V... est sans cause réelle et sérieuse ; que, en tout état de cause, les faits reprochés à M. M... V... dans la lettre ultérieure de licenciement, sont pour certains anciens, pour d'autres invérifiables car non corroborés par des éléments extérieurs vérifiables permettant de les imputer pour faute à M. M... V... ; qu'au contraire M. M... V... verse des attestations de clients et de collègues qui font état de son sérieux et de son professionnalisme, voire de ses compétences exceptionnelles, ainsi que de son respect des consignes de sécurité ; qu'en outre la Sarl [...] ne justifie ni de manquements sérieux aux règles de sécurité de la part de M. M... V..., ni de ce qu'il aurait été demandé à M. M... V... de participer à des sessions de formation alors même que le salarié précise qu'il n'en était pas toujours informé, et que quant tel était le cas, M. B... lui laissait le choix d'y assister ou non ; qu'ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. M... V... sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'une décision de licenciement prise à l'issue de l'entretien préalable, avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée, constitue une irrégularité de la procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société [...] a notifié au salarié le 3 janvier 2012 une lettre de licenciement motivée, suite à l'entretien préalable du 27 décembre 2011 ; qu'en retenant pourtant que le déroulement de l'entretien préalable, tel qu'il résultait du résumé établi par M. I..., conseiller du salarié, traduisait une précipitation de la part de M. B... à annoncer verbalement et irrévocablement au salarié qu'il était licencié pour faute grave, pour en déduire « que de ce seul fait, le licenciement de M. M... V... est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement « intolérable », en faisant notamment état des faits suivants : « le lundi 12 décembre 2011, à l'occasion de l'entretien individuel, vous vous êtes emballé en déclarant d'abord tous vos chantiers sont des chantiers de merde avec du matériel de merde dégradé par du mauvais personnel. Tous vos papiers d'ISO et les formations c'est du pipeau. Puis vous avez quitté l'entretien séance tenante » ; que l'employeur produisait au débat la fiche de cet entretien annuel (pièce n° 10) ainsi qu'une attestation de M. O... (pièce n° 18) indiquant avoir travaillé sur des chantiers sous la responsabilité de M. M... V... et que ce dernier répondait « chantier de merde » quand il lui demandait quelque chose ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V... la somme de 25.000 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le salarié avait au moment de son licenciement 27 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ; que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 25.000 € au titre du préjudice qu'il a subi pour licenciement abusif ;
ALORS QUE le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'en l'espèce, dans un arrêt du 21 mai 2015, antérieur à la décision attaqué, la cour d'appel de Dijon, saisie de l'appel formé par M. M... V... à l'encontre du jugement du 18 juin 2014, a constaté le désistement d'appel et l'acceptation de ce désistement et rappelé que le désistement emporte acquiescement à la décision entreprise ; que cet acquiescement ayant emporté renonciation aux voies de recours, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'appel incident de M. M... V... et réformer la décision entreprise pour lui allouer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 409 du code de procédure civile.