Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.901

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11045 F Pourvoi n° R 15-21.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BA boulangerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l&apos;opposant à Mme [D] [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société BA boulangerie ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BA boulangerie aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société BA boulangerie II est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR condamné la société Ba Boulangerie à payer à Mme [Z] la somme de 7 800 € à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l&apos;article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l&apos;article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d&apos;activité ou exercé dans les conditions de l&apos;article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d&apos;emploi salarié ; Qu&apos;aux termes de l&apos;article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l&apos;employeur a recours dans les conditions de l&apos;article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l&apos;article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que l&apos;article L. 8221-5, 1°, du code du travail dispose notamment qu&apos;est réputé travail dissimulé par dissimulation d&apos;emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l&apos;accomplissement de la formalité prévue à l&apos;article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l&apos;embauche ; Que la dissimulation d&apos;emploi salarié prévue par ces textes n&apos;est caractérisée que s&apos;il est établi que l&apos;employeur a agi de manière intentionnelle ; Que la société Ba Boulangerie soutient qu&apos;elle n&apos;a pu être immatriculée que le 27 mai 2009, et que la déclaration d&apos;embauché n&apos;a donc pu être faite que postérieurement, mais que Mme [Z] n&apos;établit aucun élément intentionnel ; Que dans son courrier d&apos;avertissement adressé le 23 septembre 2009 à Mme [Z], le gérant de la société Ba Boulangerie évoque la visite « impromptue » de l&apos;inspection du travail du même jour ; qu&apos;il est par ailleurs établi, par le courrier du contrôleur du travail du 19 octobre 2009, que la société n&apos;a procédé à la déclaration de Mme [Z] à l&apos;URSSAF que le 24 septembre 2009, soit le lendemain de la visite de l&apos;inspection du travail ; qu&apos;il ressort également du document établi le 5 mars 2009 par le gérant de la société que Mme [Z] a commencé à travailler dès le 11 février 2009 ; qu&apos;il en résulte que la société Ba Boulangerie, en mentionnant dans la déclaration unique d&apos;embauché un début d&apos;activité de la salariée au 1er mars 2009, et en antidatant cette déclaration au 10 mai 2009, a effectué des déclarations qu&apos;elle savait inexactes ; Que, dans ces conditions, et bien qu&apos;elle ait régularisé le paiement des charges sociales, il y a lieu de considérer que l&apos;élément intentionnel est caractérisé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU&apos;est réputé travail dissimulé par dissimulation d&apos;activité l&apos;exercice à but lucratif d&apos;une activité de production ou de prestation de services ou l&apos;accomplissement d&apos;actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n&apos;a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l&apos;administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu&apos;est réputé travail dissimulé par dissimulation d&apos;emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l&apos;accomplissement de la formalité prévue à l&apos;article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l&apos;embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l&apos;accomplissement de la formalité prévue à l&apos;article L. 3243-2, relatif à la délivrance d&apos;un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d&apos;heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d&apos;une convention ou d&apos;un accord collectif d&apos;aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; Qu&apos;en vertu des dispositions de l&apos;article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l&apos;article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l&apos;article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d&apos;activité ne saurait être déduit des seules mentions erronées de la déclaration d&apos;embauché ; qu&apos;ainsi, en condamnant la société Ba Boulangerie à payer à Mme [Z] la somme de 7 800 € à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l&apos;élément intentionnel de la dissimulation du travail, la cour d&apos;appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail.