Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.901

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11045 F Pourvoi n° R 15-21.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BA boulangerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [D] [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société BA boulangerie ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BA boulangerie aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société BA boulangerie II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ba Boulangerie à payer à Mme [Z] la somme de 7 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que l'article L. 8221-5, 1°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; Que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Que la société Ba Boulangerie soutient qu'elle n'a pu être immatriculée que le 27 mai 2009, et que la déclaration d'embauché n'a donc pu être faite que postérieurement, mais que Mme [Z] n'établit aucun élément intentionnel ; Que dans son courrier d'avertissement adressé le 23 septembre 2009 à Mme [Z], le gérant de la société Ba Boulangerie évoque la visite « impromptue » de l'inspection du travail du même jour ; qu'il est par ailleurs établi, par le courrier du contrôleur du travail du 19 octobre 2009, que la société n'a procédé à la déclaration de Mme [Z] à l'URSSAF que le 24 septembre 2009, soit le lendemain de la visite de l'inspection du travail ; qu'il ressort également du document établi le 5 mars 2009 par le gérant de la société que Mme [Z] a commencé à travailler dès le 11 février 2009 ; qu'il en résulte que la société Ba Boulangerie, en mentionnant dans la déclaration unique d'embauché un début d'activité de la salariée au 1er mars 2009, et en antidatant cette déclaration au 10 mai 2009, a effectué des déclarations qu'elle savait inexactes ; Que, dans ces conditions, et bien qu'elle ait régularisé le paiement des charges sociales, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel est caractérisé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité ne saurait être déduit des seules mentions erronées de la déclaration d'embauché ; qu'ainsi, en condamnant la société Ba Boulangerie à payer à Mme [Z] la somme de 7 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail.