Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-12.127

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11047 F Pourvoi n° S 15-12.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société LKB international, 2°/ à la société LKB international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir refusé de juger que le licenciement litigieux était discriminatoire et de le déclarer nul ainsi qu&apos;en conséquence, avoir débouté l&apos;exposante de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que « Sur la nullité du licenciement Mme [Y] considère à titre principal que son licenciement est nul et soutient qu&apos;elle a été victime d&apos;une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [X], elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [Y] prétend que l&apos;employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL. 2141-5du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d&apos;apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l&apos;existence d&apos;une telle discrimination et, dans l&apos;affirmative, il incombe à l&apos;employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. II résulte du procès-verbal de l&apos;assemblée générale constitutive de la section syndicale Force Ouvrière &apos;&quot;LKBI&quot; tenue Ie20juin2007, qu&apos;ont été désignées Mme [F] en tant que secrétaire, Mme [X] en tant que trésorière et Mme [Y] en tant qu&apos;archiviste. Cette constitution a été suivie de la désignation de la déléguée syndicale, Madame [F], portée à la connaissance de l&apos;employeur par courrier du 21 juin 2007. Le seul procès-verbal de constitution de la section ne saurait montrer que l&apos;employeur était au courant des responsabilités syndicales de Madame [Y] au sein de la section, ce type d&apos;information n&apos;ayant pas, a priori, à être transmis à l&apos;employeur. Les attestations de MM [R] et [H] et de Madame [P], indiquent en des termes quasiment identiques que la direction et le personnel étaient informés que Mmes [X] et [Y] faisaient partie de la section syndicale FO « puisque celles-ci se déplaçaient dans le local syndical au vu et au su de la direction » et distribuaient des tracts. Cependant ces attestations ne situent pas dans le temps la connaissance par l&apos;employeur de l&apos;appartenance syndicale de l&apos;intéressée, et ne font pas apparaître que celle-ci était connue antérieurement à la lettre du secrétaire général de l&apos;union départementale FO du 7 décembre 2007 et à la proposition de modification du contrat. L&apos;attestation de Mme [F], est similaire aux trois attestations précitées mais contient une date soit celle du tract FO du 8 janvier 2008. Il résulte des pièces versées aux débats, notamme