Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-12.127
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11047 F Pourvoi n° S 15-12.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société LKB international, 2°/ à la société LKB international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de juger que le licenciement litigieux était discriminatoire et de le déclarer nul ainsi qu'en conséquence, avoir débouté l'exposante de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que « Sur la nullité du licenciement Mme [Y] considère à titre principal que son licenciement est nul et soutient qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [X], elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [Y] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL. 2141-5du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de la section syndicale Force Ouvrière '"LKBI" tenue Ie20juin2007, qu'ont été désignées Mme [F] en tant que secrétaire, Mme [X] en tant que trésorière et Mme [Y] en tant qu'archiviste. Cette constitution a été suivie de la désignation de la déléguée syndicale, Madame [F], portée à la connaissance de l'employeur par courrier du 21 juin 2007. Le seul procès-verbal de constitution de la section ne saurait montrer que l'employeur était au courant des responsabilités syndicales de Madame [Y] au sein de la section, ce type d'information n'ayant pas, a priori, à être transmis à l'employeur. Les attestations de MM [R] et [H] et de Madame [P], indiquent en des termes quasiment identiques que la direction et le personnel étaient informés que Mmes [X] et [Y] faisaient partie de la section syndicale FO « puisque celles-ci se déplaçaient dans le local syndical au vu et au su de la direction » et distribuaient des tracts. Cependant ces attestations ne situent pas dans le temps la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale de l'intéressée, et ne font pas apparaître que celle-ci était connue antérieurement à la lettre du secrétaire général de l'union départementale FO du 7 décembre 2007 et à la proposition de modification du contrat. L'attestation de Mme [F], est similaire aux trois attestations précitées mais contient une date soit celle du tract FO du 8 janvier 2008. Il résulte des pièces versées aux débats, notamme