Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-13.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° J 15-13.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [B] de ses demandes tendant à voir dire l'inaptitude à l'origine de son licenciement consécutive au harcèlement moral dont elle avait été la victime, à voir constater en conséquence la nullité de son licenciement et à voir condamner la Cnamts au paiement d'une indemnité pour licenciement illicite, préjudice de carrière et préjudice moral et de santé. AUX MOTIFS QUE Mme [B] a été embauchée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Cnamts) à compter du 12 novembre 1969 ; qu'après avoir quitté cet organisme le 3 1 octobre 1977, elle y est revenue le 1er février 1981 en qualité d'agent contractuel, puis en qualité d'employée aux écritures à compter du 1er février 1982 ; qu'elle a accédé le 1er janvier 1993 à un poste de secrétaire et qu'à compter du 15 avril 1999 elle a été affectée au secrétariat de la direction générale de la mission projets informationnels de l'Assurance Maladie, sous la hiérarchie de M. [R], adjoint au responsable de la mission ; que dans le cadre d'une réorganisation de la Cnamts en 2005, cette Direction a été rattachée à la Direction des statistiques et des études ; que Mme [B] a alors été chargée d'assurer le secrétariat de M. [J] et de son département ; que son état de santé s'est dégradé à partir de la fin de l'année 2006 ; qu'à compter de cette date, l'intéressée a enchaîné les périodes d'arrêt de travail et de travail à temps partiel thérapeutique ; que la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail en date du 5 février 2008 a indiqué «une reprise de travail à dater du 13 février 2008 est envisageable à condition de prévoir une diminution du temps de trajet. Une mutation s'impose» ; que c'est dans ce cadre que Mme [B] a été affectée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines avant d'être réintégrée au sein de la Cnamts, la période probatoire à laquelle elle avait été soumise au sein de la CPAM des Yvelines, n'ayant pas donné satisfaction ; qu'à son retour de congés payés le 1er septembre 2008, Mme [B] a été affectée à la direction déléguée des finances et de la comptabilité avant d'être placée en arrêt maladie à compter du 22 septembre 2008 ; qu'à la suite de son placement en invalidité de première catégorie, elle a sollicité une visite de pré-reprise le 31 août 2009 ; que suite à deux visites de reprise en date des 5 et 20 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [B] «inapte à tout poste existant dans la structure. Une reprise de travail constitue un danger pour cette personne sur le plan de la santé» ; que Mme [B] s'est v