Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-16.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° G 15-16.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Electronique industrielle de Cordemais (SEICO), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (9e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Electronique industrielle de Cordemais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electronique industrielle de Cordemais aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electronique industrielle de Cordemais et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Electronique industrielle de Cordemais. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société SEICO à verser au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 879,24 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés afférents au préavis, d&apos;AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l&apos;arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts, le cas échéant pour la première fois le 11 février 2016, ainsi que de l&apos;AVOIR condamné à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, d&apos;AVOIR ordonné la délivrance par la société SEICO d&apos;un bulletin de paie et des documents de rupture rectifiés, dans les quinze jours suivant la notification de l&apos;arrêt, d&apos;AVOIR ordonné le remboursement par la société SEICO aux organismes intéressés des indemnités de chômages versées à M. [B] du jour du licenciement jusqu&apos;au jour de l&apos;arrêt, dans la limite de six mois, et d&apos;AVOIR condamné la société SEICO aux entiers dépens de première instance et d&apos;appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l&apos;article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d&apos;une suppression ou transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification, refusée par le salarié, d&apos;un élément essentiel du contrat de travail, consécutivement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Constitue également un motif économique de licenciement la réorganisation de l&apos;entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d&apos;activité du groupe auquel elle appartient. Par ailleurs, il résulte de l&apos;article L. 1233-16 alinéa 1 du même code que la lettre de licenciement doit comporter l&apos;énoncé des motifs économiques invoqués par l&apos;employeur. Si la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit ainsi énoncer de manière précise et vérifiable la cause économique invoquée et son incidence sur l&apos;emploi du salarié licencié, et en particulier l&apos;existence d&apos;une menace sur la compétitivité, lorsque la réorganisation n&apos;est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, les textes susvisés n&apos;exigent pas de l&apos;employeur qu&apos;il indique, dans la let