Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-16.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° G 15-16.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Electronique industrielle de Cordemais (SEICO), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Electronique industrielle de Cordemais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electronique industrielle de Cordemais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electronique industrielle de Cordemais et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Electronique industrielle de Cordemais. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEICO à verser au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 879,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés afférents au préavis, d'AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts, le cas échéant pour la première fois le 11 février 2016, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la délivrance par la société SEICO d'un bulletin de paie et des documents de rupture rectifiés, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SEICO aux organismes intéressés des indemnités de chômages versées à M. [B] du jour du licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société SEICO aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutivement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Constitue également un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Si la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit ainsi énoncer de manière précise et vérifiable la cause économique invoquée et son incidence sur l'emploi du salarié licencié, et en particulier l'existence d'une menace sur la compétitivité, lorsque la réorganisation n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, les textes susvisés n'exigent pas de l'employeur qu'il indique, dans la let