Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.402

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° N 15-18.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Sycomore, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat des sociétés [P] et Sycomore, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [P] et Sycomore aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [P] et Sycomore et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés [P] et Sycomore. Les sociétés [P] et Sycomore font grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir rejeté le contredit de compétence, dit qu&apos;une relation salariée existait entre elles et M. [O], dans le cadre d&apos;un co-emploi, à partir du mois de juin 2008, et d&apos;avoir en conséquence déclaré le conseil de prud&apos;hommes de Paris compétent pour connaître des demandes du salarié au titre de l&apos;exécution et de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. [O] soutient d&apos;abord que les sociétés demanderesses au contredit ont eu à son égard, à compter du mois de juin 2008, la qualité de co-employeur, dès lors qu&apos;ainsi qu&apos;il l&apos;a soutenu pour la période précédente, il existait une relation salariée entre lui et la société [P], qu&apos;est caractérisée, entre cette société et la société Sycomore , dont elle était la filiale, une confusion d&apos;intérêts, d&apos;activités et de direction, et qu&apos;enfin, il était également placé sous un lien de subordination direct à l&apos;égard de la société Sycomore ; que pour prospérer, une telle argumentation suppose qu&apos;il soit démontré, d&apos;une part, qu&apos;il existait pendant cette période une relation salariée entre l&apos;une ou l&apos;autre des sociétés Sycomore et [P] et M. [O] et, d&apos;autre part, non seulement qu&apos;il existait entre ces deux sociétés la triple confusion alléguée, mais encore que cette situation caractérisait une immixtion de la société mère à son seul profit dans la gestion de sa filiale, qui privait celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative ; qu&apos;or les pièces que M. [O] produit aux débats montre que l&apos;imbrication entre ces deux sociétés était étroite, et que son action pour l&apos;une et l&apos;autre société, pendant la période considérée, était globalement dirigée par le directeur général de la société Sycomore, M. [S] ; qu&apos;est ainsi produit le contrat conclu par ces deux sociétés ensemble avec la société [Adresse 4], dans une version non signée, mais dont le contenu n&apos;est pas contesté, qui stipulait la fourniture par mise à disposition sous forme de location par la société Sycomore à ce client commun du matériel nécessaire à une prestation de visite guidée audio-vidéo de ce monument, matériel prenant notamment la forme d&apos;audio-guides remis aux visiteurs, prestation conçue et développée par la société [P], laquelle assurait également la maintenance des matériels correspondants, organisait des paiements par le client à ces deux sociétés, lesquelles ne pouvaient exercer qu&apos;ensemble leur faculté de résiliation ; qu&apos;un contrat conclu entre les sociétés Sycomore et [P] le 1er ma