Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.402
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° N 15-18.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Sycomore, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat des sociétés [P] et Sycomore, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [P] et Sycomore aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [P] et Sycomore et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés [P] et Sycomore. Les sociétés [P] et Sycomore font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence, dit qu'une relation salariée existait entre elles et M. [O], dans le cadre d'un co-emploi, à partir du mois de juin 2008, et d'avoir en conséquence déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes du salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. [O] soutient d'abord que les sociétés demanderesses au contredit ont eu à son égard, à compter du mois de juin 2008, la qualité de co-employeur, dès lors qu'ainsi qu'il l'a soutenu pour la période précédente, il existait une relation salariée entre lui et la société [P], qu'est caractérisée, entre cette société et la société Sycomore , dont elle était la filiale, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, et qu'enfin, il était également placé sous un lien de subordination direct à l'égard de la société Sycomore ; que pour prospérer, une telle argumentation suppose qu'il soit démontré, d'une part, qu'il existait pendant cette période une relation salariée entre l'une ou l'autre des sociétés Sycomore et [P] et M. [O] et, d'autre part, non seulement qu'il existait entre ces deux sociétés la triple confusion alléguée, mais encore que cette situation caractérisait une immixtion de la société mère à son seul profit dans la gestion de sa filiale, qui privait celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative ; qu'or les pièces que M. [O] produit aux débats montre que l'imbrication entre ces deux sociétés était étroite, et que son action pour l'une et l'autre société, pendant la période considérée, était globalement dirigée par le directeur général de la société Sycomore, M. [S] ; qu'est ainsi produit le contrat conclu par ces deux sociétés ensemble avec la société [Adresse 4], dans une version non signée, mais dont le contenu n'est pas contesté, qui stipulait la fourniture par mise à disposition sous forme de location par la société Sycomore à ce client commun du matériel nécessaire à une prestation de visite guidée audio-vidéo de ce monument, matériel prenant notamment la forme d'audio-guides remis aux visiteurs, prestation conçue et développée par la société [P], laquelle assurait également la maintenance des matériels correspondants, organisait des paiements par le client à ces deux sociétés, lesquelles ne pouvaient exercer qu'ensemble leur faculté de résiliation ; qu'un contrat conclu entre les sociétés Sycomore et [P] le 1er ma