Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° M 15-18.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Maison des enfants, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Maison des enfants aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;association Maison des enfants et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Maison des enfants PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir condamné l&apos;association Maison des Enfants à payer à Mme [K] les sommes de 2 251,93 euros au titres des salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, 225,20 euros aux titre des congés payés y afférents, 16 153,56 euros au titre de l&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, 32 307,71 euros au titre de l&apos;indemnité de préavis, 3 230,71 euros au titre des congés payés y afférents, 32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [K] tant en première instance qu&apos;en cause d&apos;appel, ordonné le remboursement par l&apos;association Maison des Enfants à pôle emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [K] dans la limite de 2 mois, condamné l&apos;association Maison des enfants aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le licenciement litigieux est fondé sur l&apos;existence d&apos;une faute grave ; celle-ci peut se définir comme résultant d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise même pendant la durée du préavis ; ainsi, elle implique une réaction immédiate de l&apos;employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu&apos;il a connaissance des fautes et qu&apos;aucune vérification n&apos;est nécessaire ; en l&apos;espèce, s&apos;agissant d&apos;une association, dont le fonctionnement est plus lourd que celui d&apos;une entreprise commerciale, ce délai doit être apprécié de façon plus souple, la décision de licencier la directrice ne pouvant être prise par la présidente seule, l&apos;accord du conseil d&apos;administration étant nécessaire. Par ailleurs, la date de l&apos;incident ayant déclenché la procédure, à savoir le conseil d&apos;administration du 20/12/2012, étant proche des fêtes de Noël, la décision ne pouvait être prise que courant janvier 2013 ; le fait que le conseil d&apos;administration n&apos;ait pris la décision d&apos;engager la procédure de licenciement que le 17 janvier 2013 ne peut ainsi être considéré comme tardif ; pour autant, une fois la décision prise, la convocation à l&apos;entretien préalable devait suivre dans les plus brefs délais ; or, l&apos;association a attendu la fin du mois de janvier 2013, soit plus de cinq sem