Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° M 15-18.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Maison des enfants, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison des enfants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison des enfants et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Maison des enfants PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Maison des Enfants à payer à Mme [K] les sommes de 2 251,93 euros au titres des salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, 225,20 euros aux titre des congés payés y afférents, 16 153,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 32 307,71 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3 230,71 euros au titre des congés payés y afférents, 32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [K] tant en première instance qu'en cause d'appel, ordonné le remboursement par l'association Maison des Enfants à pôle emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [K] dans la limite de 2 mois, condamné l'association Maison des enfants aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le licenciement litigieux est fondé sur l'existence d'une faute grave ; celle-ci peut se définir comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ainsi, elle implique une réaction immédiate de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; en l'espèce, s'agissant d'une association, dont le fonctionnement est plus lourd que celui d'une entreprise commerciale, ce délai doit être apprécié de façon plus souple, la décision de licencier la directrice ne pouvant être prise par la présidente seule, l'accord du conseil d'administration étant nécessaire. Par ailleurs, la date de l'incident ayant déclenché la procédure, à savoir le conseil d'administration du 20/12/2012, étant proche des fêtes de Noël, la décision ne pouvait être prise que courant janvier 2013 ; le fait que le conseil d'administration n'ait pris la décision d'engager la procédure de licenciement que le 17 janvier 2013 ne peut ainsi être considéré comme tardif ; pour autant, une fois la décision prise, la convocation à l'entretien préalable devait suivre dans les plus brefs délais ; or, l'association a attendu la fin du mois de janvier 2013, soit plus de cinq sem