Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.706
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvoi n° T 15-18.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Action multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. [I], prononcé pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en cas de doute, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, le refus illégitime de M. [I] de débarrasser les poubelles et qui fait partie de ses tâches comprises dans sa fiche de poste, laquelle prévoit notamment qu'il avait à balayer au préalable, passer l'auto laveuse et essuyer les flaques d'eau, est prouvé sans doute possible par les déclarations circonstanciées faites au service de police par Mme [B], collègue témoin des faits (procès-verbal du 29 septembre 2009 produit aux débats) ; que le refus est d'ailleurs admis implicitement mais nécessairement par M. [I] qui a tenté d'expliquer que cette tâche était incompatible avec les restrictions médicales dont il faisait l'objet ; que ce fait est inexact, dès lors qu'il ressort expressément des courriers du médecin du travail des 18 juin et 1er juillet 2009, sur interrogation expresse de l'employeur, que le salarié était parfaitement apte à se baisser ponctuellement pour ramasser des détritus au sol et que seule une position accroupie prolongée était interdite médicalement ; que M. [E] a alors réitéré son ordre accompagné d'injures qu'il a effectivement reconnu expressément devant la cour d'appel (cf arrêt correctionnel du 22 février 2012 page 11 et s'évince notamment du témoignage de Mme [B] précité en traitant M. [I] de « gros con », ou « gros porc » et « ne me casse pas les couilles » ; qu'au vu de ce comportement insultant et irrespectueux, le salarié a en quelque sorte exercé à juste titre son droit de retrait et a quitté l'entreprise pour notamment déposer une main courante dans un service de police ; qu'au vu du déroulement chronologique des faits, il sera retenu que le salarié a certes refusé par deux fois d'exécuter une tache comprise dans ses fonctions, mais que la seconde fois son refus était légitime, comme répondant aux injures inadmissibles accompagnant cet ordre, lesquelles constituaient un fait justificatif de l'inexécution de cet ordre et la nécessité de quitter l'entreprise pour notamment déposer plainte pour faits d'injures ; qu'il reste que le premier ref