Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvoi n° T 15-18.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Action multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir décidé que le licenciement de M. [I], prononcé pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu&apos;il incombe à l&apos;employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d&apos;une part, d&apos;établir l&apos;exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d&apos;autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l&apos;entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu&apos;en cas de doute, il profite au salarié ; qu&apos;en l&apos;espèce, le refus illégitime de M. [I] de débarrasser les poubelles et qui fait partie de ses tâches comprises dans sa fiche de poste, laquelle prévoit notamment qu&apos;il avait à balayer au préalable, passer l&apos;auto laveuse et essuyer les flaques d&apos;eau, est prouvé sans doute possible par les déclarations circonstanciées faites au service de police par Mme [B], collègue témoin des faits (procès-verbal du 29 septembre 2009 produit aux débats) ; que le refus est d&apos;ailleurs admis implicitement mais nécessairement par M. [I] qui a tenté d&apos;expliquer que cette tâche était incompatible avec les restrictions médicales dont il faisait l&apos;objet ; que ce fait est inexact, dès lors qu&apos;il ressort expressément des courriers du médecin du travail des 18 juin et 1er juillet 2009, sur interrogation expresse de l&apos;employeur, que le salarié était parfaitement apte à se baisser ponctuellement pour ramasser des détritus au sol et que seule une position accroupie prolongée était interdite médicalement ; que M. [E] a alors réitéré son ordre accompagné d&apos;injures qu&apos;il a effectivement reconnu expressément devant la cour d&apos;appel (cf arrêt correctionnel du 22 février 2012 page 11 et s&apos;évince notamment du témoignage de Mme [B] précité en traitant M. [I] de « gros con », ou « gros porc » et « ne me casse pas les couilles » ; qu&apos;au vu de ce comportement insultant et irrespectueux, le salarié a en quelque sorte exercé à juste titre son droit de retrait et a quitté l&apos;entreprise pour notamment déposer une main courante dans un service de police ; qu&apos;au vu du déroulement chronologique des faits, il sera retenu que le salarié a certes refusé par deux fois d&apos;exécuter une tache comprise dans ses fonctions, mais que la seconde fois son refus était légitime, comme répondant aux injures inadmissibles accompagnant cet ordre, lesquelles constituaient un fait justificatif de l&apos;inexécution de cet ordre et la nécessité de quitter l&apos;entreprise pour notamment déposer plainte pour faits d&apos;injures ; qu&apos;il reste que le premier ref