Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-22.573
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 15-22.573, X 15-22.574 et Y 15-22.575 formés par la société Setelen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre des arrêts rendus le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Oti France service, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Setelen, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Oti France service ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Setelen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Setelen et condamne celle-ci à payer à la société Oti France service la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun produit aux pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Setelen. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le contrat de travail de Messieurs [K], [Q] et [T] a été transféré à la société SETELEN à compter du 1er mars 2012, d'AVOIR condamné la société SETELEN à rembourser à la société OTI les sommes versées à Messieurs [K], [Q] et [T] à titre de salaires et de charges sociales afférentes en exécution des ordonnances du conseil de prud'hommes du 5 juin 2012 et d'AVOIR condamné la société SETELEN à verser à chaque salarié, sous déduction des sommes déjà versées par la société OTIS, leurs salaires depuis le 1er mars 2012 et l'intégralité de leur salaire à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 30 août 2013 jusqu'au 17 décembre 2013, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprétées au regard de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'or, une entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et son transfert, qui ne suppose pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, s'opère dès que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas d'espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que le marché DPCD-132 a pour objet l'exécution de travaux de dépose et pose des compteurs gaz domestiques et le repérage des robinets 13-2 sur le secteur PACA Est, conformément aux procédures élaborées par GrDF et notamment au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et leurs annexes ; S'agissant des moyens d'exploitation corporels et incorporels : Il est constant que le prestataire est chargé visiter la clientèle de GrDF, laquelle fournit au titulaire du marché les listings clientèle nécessaires à la préparation des visites (et