Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-22.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 15-22.573, X 15-22.574 et Y 15-22.575 formés par la société Setelen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre des arrêts rendus le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l&apos;opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Oti France service, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Setelen, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Oti France service ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575 ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Setelen aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Setelen et condamne celle-ci à payer à la société Oti France service la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun produit aux pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Setelen. Il est fait grief aux arrêts attaqués d&apos;AVOIR dit que le contrat de travail de Messieurs [K], [Q] et [T] a été transféré à la société SETELEN à compter du 1er mars 2012, d&apos;AVOIR condamné la société SETELEN à rembourser à la société OTI les sommes versées à Messieurs [K], [Q] et [T] à titre de salaires et de charges sociales afférentes en exécution des ordonnances du conseil de prud&apos;hommes du 5 juin 2012 et d&apos;AVOIR condamné la société SETELEN à verser à chaque salarié, sous déduction des sommes déjà versées par la société OTIS, leurs salaires depuis le 1er mars 2012 et l&apos;intégralité de leur salaire à compter de la décision du conseil de prud&apos;hommes du 30 août 2013 jusqu&apos;au 17 décembre 2013, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU&apos; « en application des dispositions d&apos;ordre public de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail, interprétées au regard de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l&apos;entreprise en cas de transfert d&apos;une entité économique autonome conservant son identité et dont l&apos;activité est poursuivie ou reprise ; qu&apos;or, une entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d&apos;éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et son transfert, qui ne suppose pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, s&apos;opère dès que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l&apos;exploitation de l&apos;entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu&apos;au cas d&apos;espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que le marché DPCD-132 a pour objet l&apos;exécution de travaux de dépose et pose des compteurs gaz domestiques et le repérage des robinets 13-2 sur le secteur PACA Est, conformément aux procédures élaborées par GrDF et notamment au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et leurs annexes ; S&apos;agissant des moyens d&apos;exploitation corporels et incorporels : Il est constant que le prestataire est chargé visiter la clientèle de GrDF, laquelle fournit au titulaire du marché les listings clientèle nécessaires à la préparation des visites (et