Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.186

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11093 F Pourvoi n° R 15-17.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prodware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Prodware a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Prodware ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, débouté M. [D] de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du contrat de travail, AUX MOTIFS QU'il résulte clairement et de la promesse d'embauche et de la clause du contrat de travail que la partie variable de la rémunération du salarié dépendait, pour sa détermination, de conditions qui devaient être fixées dans un avenant, étant relevé qu'aucune référence à une atteinte d'objectifs ne figure dans le contrat ; qu'il est constant que les modalités de calcul et de versement de la prime variable n'ont pas été matériellement annexées au contrat puisqu'aucun avenant n'a été régularisé lors de sa signature, ni d'ailleurs par la suite ; qu'il suit de là que la volonté claire et non équivoque des parties de fixer les modalités de cet élément de la rémunération n'est pas établie, si bien que le jugement qui, en se fondant sur la promesse d'embauche et sur l'absence d'avenant fixant les objectifs, a considéré que la société Prodware était fautive pour ne pas avoir respecté ses engagements et l'a condamnée à payer la somme de 24.500 euros à ce titre, sera infirmé ; que par voie de conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisé, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts formulée à ce titre sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable, il incombe au juge, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l'arrêt attaqué constate que le droit de M. [D] à une prime variable résultait du contrat de travail, lequel stipulait clairement qu'en sus d'un salaire brut mensuel de 7.000 euros, le salarié avait droit à une prime variable pouvant atteindre annuellement 6.000 euros à 100% d'atteinte d'objectifs ; qu'en jugeant néanmoins que M. [D] ne pouvait prétendre au paiement de cette prime, au motif tiré de l'absence d'avenant en fixant les modalités de calcul et de versement, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette prime, a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement de M