Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11094 F Pourvoi n° Y 15-24.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IPC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société IPC, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPC à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société IPC. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPC, employeur, à payer à Mme [J], salariée, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE la société IPC démontre que la réorganisation de son service de téléprospection était destinée à sauvegarder sa compétitivité et justifiait la modification du contrat de travail de Mme [J]; mais qu'en revanche, la production du registre unique du personnel permet de constater que la SAS IPC a recruté entre septembre et décembre 2012 M. [Q] et Mme [X] en qualité d'employés, pourvoyant ainsi deux postes vacants qui n'ont pas été proposés à Mme [J] au titre de son reclassement et sans qu'il en soit expliqué à la cour les raisons y faisant éventuellement obstacle; que la cour observe par ailleurs que la SAS IPC n'a pas proposé à sa salariée licenciée le poste de téléprospectrice basé à [Localité 1], poste qu'elle avait refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail, mais qu'il appartenait à la SAS IPC de lui reproposer dans le cadre du reclassement; qu'en conséquence, réformant la décision du conseil de prud'hommes de [Localité 2], la cour juge que la SAS IPC n'a pas rempli son obligation au titre du reclassement privant ainsi le licenciement pour motif économique de Mme [J] de cause réelle et sérieuse; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour contester la cause économique de son licenciement prononcé le 13 décembre 2012, la salariée relevait que quatre salariés avaient été embauchés le 23 décembre 2013, l'employeur répliquant qu'il s'agissait d'embauches de manutentionnaires pour une durée d'une semaine un an après le licenciement, ce qui ne remettait pas en cause la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en constatant à l'analyse du registre d'entrée et de sortie du personnel l'embauche entre septembre et décembre 2012 de deux salariés en qualité d'employés et en relevant d'office un moyen tiré d'un manquement à l'obligation de reclassement par défaut de proposition de postes vacants, sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer au titre de son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique un poste de travail expressément refusé par le salarié ; qu'ayant constaté que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail dans un autre département, en ju