Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11094 F Pourvoi n° Y 15-24.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IPC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société IPC, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPC aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPC à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société IPC. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société IPC, employeur, à payer à Mme [J], salariée, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE la société IPC démontre que la réorganisation de son service de téléprospection était destinée à sauvegarder sa compétitivité et justifiait la modification du contrat de travail de Mme [J]; mais qu&apos;en revanche, la production du registre unique du personnel permet de constater que la SAS IPC a recruté entre septembre et décembre 2012 M. [Q] et Mme [X] en qualité d&apos;employés, pourvoyant ainsi deux postes vacants qui n&apos;ont pas été proposés à Mme [J] au titre de son reclassement et sans qu&apos;il en soit expliqué à la cour les raisons y faisant éventuellement obstacle; que la cour observe par ailleurs que la SAS IPC n&apos;a pas proposé à sa salariée licenciée le poste de téléprospectrice basé à [Localité 1], poste qu&apos;elle avait refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail, mais qu&apos;il appartenait à la SAS IPC de lui reproposer dans le cadre du reclassement; qu&apos;en conséquence, réformant la décision du conseil de prud&apos;hommes de [Localité 2], la cour juge que la SAS IPC n&apos;a pas rempli son obligation au titre du reclassement privant ainsi le licenciement pour motif économique de Mme [J] de cause réelle et sérieuse; ALORS D&apos;UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d&apos;office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour contester la cause économique de son licenciement prononcé le 13 décembre 2012, la salariée relevait que quatre salariés avaient été embauchés le 23 décembre 2013, l&apos;employeur répliquant qu&apos;il s&apos;agissait d&apos;embauches de manutentionnaires pour une durée d&apos;une semaine un an après le licenciement, ce qui ne remettait pas en cause la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l&apos;entreprise ; qu&apos;en constatant à l&apos;analyse du registre d&apos;entrée et de sortie du personnel l&apos;embauche entre septembre et décembre 2012 de deux salariés en qualité d&apos;employés et en relevant d&apos;office un moyen tiré d&apos;un manquement à l&apos;obligation de reclassement par défaut de proposition de postes vacants, sans inviter les parties à s&apos;expliquer, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 16 du code de procédure civile ; ALORS D&apos;AUTRE PART QUE l&apos;employeur n&apos;est pas tenu de proposer au titre de son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique un poste de travail expressément refusé par le salarié ; qu&apos;ayant constaté que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail dans un autre département, en ju