Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11097 F Pourvoi n° W 15-18.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euthérapie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Servier France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement la société Biopharma, société absorbante de la Société Euthérapie, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Servier France ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement était justifié par une faute grave et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, charge de la preuve pesant sur l'employeur qu'en l'espèce [U] [L] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : "Fausses déclarations de visite et d'activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l'absence de dynamique d'évolution sur vo, secteur d'activité (..)" ; en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinai, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce il ressort du témoignage d'[X] [E] directeur de la visite médicale Eutherapie , que c'est en réalisant l'analyse de l'activité de [U] [L] en juillet 2012 afin de tenter de comprendre les raisons du manque dynamisme de son secteur d'activité qu'il a découvert des incohérences entre ses relevés journaliers d'activité et ses factures de péage autoroutiers; que la société Eutherapie n'a donc eu connaissance des fausses déclarations de visites reprochées dans la lettre de licenciement qu'au cours du mois de juillet 2012; que, la procédure de licenciement ayant été engagée le 23 août 2012, les faits ayant motivé la rupture ne sont donc pas prescrits; en deuxième lieu, que l'utilisation des informations issues de cartes péage et de relevés de compte carburant ne constitue pas un mode de preuve illicite dans la mesure où la salariée connaissait l'existence de ce dispositif ainsi que de son contenu ; en troisième lieu, qu'il ressort de la comparaison entre les relevés journaliers d'activité de [U] [L] et ses demandes de remboursement de frais autoroutiers telles qu'elles résultent de sa carte carburant professionnelle qu'il existe de nombreuses incohérence