Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11097 F Pourvoi n° W 15-18.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Euthérapie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Servier France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement la société Biopharma, société absorbante de la Société Euthérapie, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Servier France ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué ; D&apos;AVOIR dit que le licenciement était justifié par une faute grave et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, charge de la preuve pesant sur l&apos;employeur qu&apos;en l&apos;espèce [U] [L] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : &quot;Fausses déclarations de visite et d&apos;activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l&apos;absence de dynamique d&apos;évolution sur vo, secteur d&apos;activité (..)&quot; ; en premier lieu, qu&apos;aux termes de l&apos;article L.1332-4 du code du travail : &quot;Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l&apos;engagement de poursuites disciplinai, au-delà d&apos;un délai de deux mois à compter du jour où l&apos;employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l&apos;exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l&apos;employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ; qu&apos;en l&apos;espèce il ressort du témoignage d&apos;[X] [E] directeur de la visite médicale Eutherapie , que c&apos;est en réalisant l&apos;analyse de l&apos;activité de [U] [L] en juillet 2012 afin de tenter de comprendre les raisons du manque dynamisme de son secteur d&apos;activité qu&apos;il a découvert des incohérences entre ses relevés journaliers d&apos;activité et ses factures de péage autoroutiers; que la société Eutherapie n&apos;a donc eu connaissance des fausses déclarations de visites reprochées dans la lettre de licenciement qu&apos;au cours du mois de juillet 2012; que, la procédure de licenciement ayant été engagée le 23 août 2012, les faits ayant motivé la rupture ne sont donc pas prescrits; en deuxième lieu, que l&apos;utilisation des informations issues de cartes péage et de relevés de compte carburant ne constitue pas un mode de preuve illicite dans la mesure où la salariée connaissait l&apos;existence de ce dispositif ainsi que de son contenu ; en troisième lieu, qu&apos;il ressort de la comparaison entre les relevés journaliers d&apos;activité de [U] [L] et ses demandes de remboursement de frais autoroutiers telles qu&apos;elles résultent de sa carte carburant professionnelle qu&apos;il existe de nombreuses incohérence