Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-27.172

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11098 F Pourvoi n° Z 14-27.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Burda Druck France, anciennement dénommée imprimerie et éditions Braun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Burda Druck France ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [P] [O] de ses demandes tendant à l&apos;annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 avril 2012 et au remboursement de la somme retenue à ce titre sur son salaire et de l&apos;avoir en outre condamné au paiement d&apos;une indemnité sur le fondement de l&apos;article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&apos;article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud&apos;hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [O] reconnaît avoir quitté son poste de travail sans prévenir le 11 mars 2012 à 17 heures au lieu de 18 heures, bien que son chef d&apos;équipe ait refusé sa demande de quitter l&apos;entreprise plus tôt, dès 16 heures, pour voir un match de rugby, et l&apos;ait mis en garde cas de départ sans autorisation ; qu&apos;il ne conteste ni le principe, ni le bien-fondé de la sanction de mise à pied de deux jours avec retenue correspondante de salaire qui lui a été notifiée par courrier du 10 avril 2012 ; qu&apos;il reproche à l&apos;employeur d&apos;avoir fixé la prise d&apos;effet de la sanction le 14 et le 15 avril 2012, c&apos;est à dire un samedi et un dimanche, indiquant qu&apos;il en est résulté, compte tenu de l&apos;accord sur le cycle de travail dans l&apos;entreprise, une perte de rémunération de 24 heures de travail et de 12,50 heures de prime (soit de 509,17 €) et donc des conséquences disproportionnées au regard de la faute commise ; qu&apos;il ajoute qu&apos;il présente selon certificat médical de son médecin traitant du 5 septembre 2009 une pathologie médicale qui contre-indique la station debout prolongée plus de huit heures ; que cependant l&apos;aptitude au poste de travail n&apos;est pas en cause et est attestée par le médecin du travail suite à la visite médicale du 31 mai 2012 ; que la faute commise, constitutive d&apos;insubordination caractérisée, justifiait la sanction prononcée y compris dans ses conséquences ; que le salarié n&apos;établit pas que l&apos;employeur aurait appliqué la mise à pied les 14 et 15 avril 2012 de façon abusive au regard de l&apos;organisation du travail en cinq équipes alternant selon les semaines, les semaines à horaires de nuit (22h - 6h), d&apos;aprèsmidi (14h-22h), du matin (6h-14h), ainsi que les samedi et dimanche de nuit (18h-6h), et les samedi et dimanche de jour (6h-18h) ; que l&apos;employeur n&apos;a effectivement retenu que la somme de 334,80 € (correspondant à 24 heures de travail au taux de 13,95 €) sur la rémunération de M. [O] du mois d&apos;avril 2012 ; que l&apos;employeur ayant usé sans abus de ses pouvoirs disciplinaire et de direction, il y a donc lieu d&apos;infirmer le jugement rendu et de débouter M. [O] de sa