Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-10.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11099 F Pourvoi n° G 15-10.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nestlé Waters Supply Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nestlé Waters France Supply Sud à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'exercice normal du droit de grève ; AUX MOTIFS QUE l'article 21 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 2004 précise que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière constituant le revenu de remplacement est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail ; que l'article 22, § 4 du règlement UNEDIC précise que le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours au titre des quels ces salaires sont perçus ; qu'il résulte de ces éléments que le salaire annuel de référence est constitué des rémunérations perçues pendant 12 mois et qu'on obtient le salaire journalier de référence en divisant le salaire annuel de référence par le nombre de jours travaillés dans l'année ; que l'article 22 du règlement a pour objet de préciser quelles sont les sommes qui peuvent être prises en compte dans les rémunérations des 12 derniers mois ; que le paragraphe 3 de cet article précise de manière liminaire que le revenu de remplacement est calculée sur la base de la rémunération habituelle du salarié ; que le principe étant posé, ce paragraphe précise aussitôt : « ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n ‘ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence » ; qu'il s'en déduit qu'une rémunération anormale versée pour cause de maladie n'entre pas dans la rémunération habituelle du salarié qui sert de base au calcul de l'allocation chômage. Parallèlement, et afin que le salarié ne soit pas lésé, le paragraphe 4 de l'article 22 précise que les jours pendant lesquels le salarié a perçu cette rémunération "anormale" sont déduits du nombre de jours qui servent à calculer le salaire journalier de référence ; que de même, les jours de grève ne donnant lieu à aucune rémunération, le salaire de référence ne prend en compte aucune rémunération à ce titre pour déterminer la rémunération habituelle au cours des douze derniers mois et aucune reconstitution de salaire ne doit intervenir ; qu'en revanche, pour déterminer le salaire journalier moyen de référence prévu au paragraphe 4 de l'article 22 du règlement, égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre des