Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-10.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11099 F Pourvoi n° G 15-10.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Nestlé Waters Supply Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nestlé Waters France Supply Sud à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l&apos;exercice normal du droit de grève ; AUX MOTIFS QUE l&apos;article 21 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 2004 précise que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l&apos;allocation journalière constituant le revenu de remplacement est établi, sous réserve de l&apos;article 22, à partir des rémunérations des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail ; que l&apos;article 22, § 4 du règlement UNEDIC précise que le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours au titre des quels ces salaires sont perçus ; qu&apos;il résulte de ces éléments que le salaire annuel de référence est constitué des rémunérations perçues pendant 12 mois et qu&apos;on obtient le salaire journalier de référence en divisant le salaire annuel de référence par le nombre de jours travaillés dans l&apos;année ; que l&apos;article 22 du règlement a pour objet de préciser quelles sont les sommes qui peuvent être prises en compte dans les rémunérations des 12 derniers mois ; que le paragraphe 3 de cet article précise de manière liminaire que le revenu de remplacement est calculée sur la base de la rémunération habituelle du salarié ; que le principe étant posé, ce paragraphe précise aussitôt : « ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d&apos;une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n ‘ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence » ; qu&apos;il s&apos;en déduit qu&apos;une rémunération anormale versée pour cause de maladie n&apos;entre pas dans la rémunération habituelle du salarié qui sert de base au calcul de l&apos;allocation chômage. Parallèlement, et afin que le salarié ne soit pas lésé, le paragraphe 4 de l&apos;article 22 précise que les jours pendant lesquels le salarié a perçu cette rémunération &quot;anormale&quot; sont déduits du nombre de jours qui servent à calculer le salaire journalier de référence ; que de même, les jours de grève ne donnant lieu à aucune rémunération, le salaire de référence ne prend en compte aucune rémunération à ce titre pour déterminer la rémunération habituelle au cours des douze derniers mois et aucune reconstitution de salaire ne doit intervenir ; qu&apos;en revanche, pour déterminer le salaire journalier moyen de référence prévu au paragraphe 4 de l&apos;article 22 du règlement, égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d&apos;appartenance au titre des