Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° K 15-23.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sodexo en [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le conseil de prud&apos;hommes d&apos;[Localité 1] (section encadrement), dans le litige l&apos;opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodexo en [I] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodexo en [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo en [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d&apos;AVOIR constaté que l&apos;instance engagée par M. [F] n&apos;était pas périmée, d&apos;AVOIR déclaré M. [F] recevable en ses demandes et d&apos;AVOIR condamné la société Sodexo à lui payer 142,24 euros de rappel de salaire, outre congés payés afférents et 800 euros par application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, la SAS Sodexo soutient que l&apos;instance engagée par [E] [F] est périmée en qu&apos;il n&apos;a pas accompli de diligences dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 9 décembre 2008, soit deux mois après l&apos;audience de conciliation du 8 octobre 2008 ; qu&apos;elle ajoute que ce délai a également et surtout commencé à courir le 23 février 2010, date à laquelle a été rendue la décision de radiation précitée, en ce que le demandeur n&apos;a demandé le réenrôlement de l&apos;affaire et n&apos;a déposé ses premières conclusions que le 14 mai 2012 ; qu&apos;en réplique, [E] [F] expose que cette décision de radiation ne mentionne aucune diligence spécifique à sa charge et il en déduit que son instance n&apos;est pas périmée ; que l&apos;article R. 1452-8 du code du travail dispose que : &quot;En matière prud&apos;homale, l&apos;instance n&apos;est périmée que lorsque les parties s&apos;abstiennent d&apos;accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l&apos;article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction&quot; ; que de jurisprudence constante, l&apos;instance n&apos;est pas périmée, même si les parties s&apos;abstiennent pendant deux ans d&apos;accomplir une quelconque diligence, dès lors qu&apos;aucune n&apos;a été expressément mise à leur charge par la juridiction ; qu&apos;en outre, une décision de radiation, qui n&apos;a pour conséquence que le retrait de l&apos;affaire du rang des affaires en cours, ne met pas expressément à la charge des parties aucune diligence ; qu&apos;en l&apos;occurrence, il convient de constater que la décision de radiation du 23 février 2010 a uniquement ordonné le retrait de l&apos;affaire du rang des affaires en cours et n&apos;a expressément mis aucune diligence à la charge des parties ; qu&apos;en conséquence, l&apos;instance engagée par [E] [F] n&apos;est pas périmée et ses demandes doivent être déclarées recevables » ; 1) ALORS QU&apos;en matière prud&apos;homale, l&apos;instance est périmée lorsque les parties s&apos;abstiennent d&apos;accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l&apos;article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;employeur justifiait (pièce n° 2 devant les juges du fond) que le 9 octobr