Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.828
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° K 15-23.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sodexo en [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodexo en [I] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodexo en [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo en [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que l'instance engagée par M. [F] n'était pas périmée, d'AVOIR déclaré M. [F] recevable en ses demandes et d'AVOIR condamné la société Sodexo à lui payer 142,24 euros de rappel de salaire, outre congés payés afférents et 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, la SAS Sodexo soutient que l'instance engagée par [E] [F] est périmée en qu'il n'a pas accompli de diligences dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 9 décembre 2008, soit deux mois après l'audience de conciliation du 8 octobre 2008 ; qu'elle ajoute que ce délai a également et surtout commencé à courir le 23 février 2010, date à laquelle a été rendue la décision de radiation précitée, en ce que le demandeur n'a demandé le réenrôlement de l'affaire et n'a déposé ses premières conclusions que le 14 mai 2012 ; qu'en réplique, [E] [F] expose que cette décision de radiation ne mentionne aucune diligence spécifique à sa charge et il en déduit que son instance n'est pas périmée ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose que : "En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction" ; que de jurisprudence constante, l'instance n'est pas périmée, même si les parties s'abstiennent pendant deux ans d'accomplir une quelconque diligence, dès lors qu'aucune n'a été expressément mise à leur charge par la juridiction ; qu'en outre, une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met pas expressément à la charge des parties aucune diligence ; qu'en l'occurrence, il convient de constater que la décision de radiation du 23 février 2010 a uniquement ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et n'a expressément mis aucune diligence à la charge des parties ; qu'en conséquence, l'instance engagée par [E] [F] n'est pas périmée et ses demandes doivent être déclarées recevables » ; 1) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait (pièce n° 2 devant les juges du fond) que le 9 octobr