Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.512
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11101 F Pourvoi n° D 15-24.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [R] n'a formalisé aucune demande de rupture de son contrat de travail et que le dossier qu'il a rempli dans le cadre du PDV de l'entreprise ne peut en soi être considéré comme une demande de mise à la retraite, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la décision unilatérale de l'employeur et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SA Air France à verser à M. [R] diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QU' «embauché le 28 août 1987 par la société Air France, le contrat de travail de M. [R] a cessé le 30 novembre 2010, date à laquelle son départ à la retraite lui fut imposé motif pris de son acceptation, le 21 janvier 2010, d'un dossier intitulé « projet départ à la retraite » ; que comme le soutient à bon droit le conseil du salarié, ce terme de projet était insuffisamment précis pour lui permettre d'appréhender au moment de son acceptation la portée de son engagement dont, de surcroit, le caractère irrévocable ne peut être soutenu utilement dès lors que la cessation effective de la relation de travail était subordonnée à la décision unilatérale de l'employeur d'accepter ou de refuser le « dossier de formalisation » rempli par ce candidat à un départ volontaire à la retraite ; que ce candidat a fait connaître son refus de donner suite à cette proposition de départ volontaire avant la date du 30 novembre 2010 fixée par son employeur ; que passant outre cette manifestation de sa volonté, l'employeur le radiait des effectifs à compter de cette date butoir ; que la loi autorise la mise à la retraite d'office des salariés âgés d'au moins 70 ans ; que M. [R] ayant été mis à la retraite d'office à l'âge de 60 ans, sans son accord préalable, la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ; que lorsque la mise à la retraite est requalifiée en licenciement, le salarié ne peut cumuler les avantages liés au départ en retraite et ceux dus au titre du licenciement ; qu'ainsi, en l'espèce, le conseil de l'employeur objecte utilement que conformément au plan de départ volontaire (PDV), M. [R] a été dispensé de l'exécution d'un préavis d'un mois ; que toutefois, considérant l'ancienneté de ce non-cadre supérieure à deux ans, l'employeur reste lui devoir un deuxième mois de préavis représentant la somme de 3.155,49 euros, sans préjudice des congés payés afférents ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour, comme avant elle les premiers juges, adopte le juste calcul présenté par le conseil de l'employeur duquel cette indemnité ressortit à la somme de 41.810,24 euros ; qu&apo