Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvoi n° B 15-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Snat Fournaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé le licenciement de Mme [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société Snat Fournaire au paiement des salaires à compter du 7 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement, Madame [Q] [F] soutient que les motifs inscrits dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes destinés à masquer une discrimination en considération de son appartenance au syndicat C.G.T., que ce licenciement a pour véritable raison sa relation avec Monsieur [Y], représentant du personnel CGT, objet de la vindicte de Monsieur [C], manager, que dans une lettre adressée par l'inspecteur du travail à la société SNAT FOURNAIRE, le 29 octobre 2013, il a été établi un lien entre le licenciement de Madame [F] et son engagement syndical, qu'en licenciant Madame [F] et son frère [X] [F], la direction de la société a adressé le message suivant aux salariés du site de [Localité 2] : pas de syndicat CGT sur ce site ; qu'elle ajoute qu'en demandant des rappels de salaire ayant déclenché la procédure de licenciement, elle n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression ; que la société SNAT FOURNAIRE réplique qu'à partir du printemps 2013, les conducteurs dépendant de Madame [F] ont été confrontés à des pratiques s'accompagnant d'un dénigrement systématique de certains chauffeurs amenés à dénoncer ces agissements à la direction, que le 17 septembre 2013, la direction a rappelé à Madame [F] les contours de sa mission et a envisagé une suite favorable aux nouvelles prétentions salariales exprimées par celle-ci en fonction de ses capacités à respecter ce cadre, qu'une situation de blocage s'est instaurée par un mail de Madame [F], accentuée entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien par l'attitude adoptée par la salariée vis-à-vis des chauffeurs qu'elle devait superviser, lors de la réception des lettres de Messieurs [L], [U] et [H] entre le 20 septembre et le 23 septembre ; qu'elle précise que l'information de l'appartenance de Madame [F] à la CGT est postérieure à la lettre de licenciement, que la communauté de vie avec Monsieur [Y] ne saurait établir une présomption de discrimination syndicale, que les faits étrangers à toute appartenance ou activité syndicale ayant conduit au licenciement de Madame [F] sont corroborés par de nombreux éléments probants et l'attestation d'une dizaine de salariés, que le comportement fautif de son frère [X] [F] ayant justifié son licenciement, ne saurait présenter un lien quelconque avec l'appartenance ou les activités syndicales de celui-ci ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interp