Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvoi n° B 15-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Snat Fournaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu&apos;il avait annulé le licenciement de Mme [F], ordonné sa réintégration dans l&apos;entreprise et condamné la société Snat Fournaire au paiement des salaires à compter du 7 octobre 2013 jusqu&apos;à cette réintégration ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement, Madame [Q] [F] soutient que les motifs inscrits dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes destinés à masquer une discrimination en considération de son appartenance au syndicat C.G.T., que ce licenciement a pour véritable raison sa relation avec Monsieur [Y], représentant du personnel CGT, objet de la vindicte de Monsieur [C], manager, que dans une lettre adressée par l&apos;inspecteur du travail à la société SNAT FOURNAIRE, le 29 octobre 2013, il a été établi un lien entre le licenciement de Madame [F] et son engagement syndical, qu&apos;en licenciant Madame [F] et son frère [X] [F], la direction de la société a adressé le message suivant aux salariés du site de [Localité 2] : pas de syndicat CGT sur ce site ; qu&apos;elle ajoute qu&apos;en demandant des rappels de salaire ayant déclenché la procédure de licenciement, elle n&apos;a fait qu&apos;exercer sa liberté d&apos;expression ; que la société SNAT FOURNAIRE réplique qu&apos;à partir du printemps 2013, les conducteurs dépendant de Madame [F] ont été confrontés à des pratiques s&apos;accompagnant d&apos;un dénigrement systématique de certains chauffeurs amenés à dénoncer ces agissements à la direction, que le 17 septembre 2013, la direction a rappelé à Madame [F] les contours de sa mission et a envisagé une suite favorable aux nouvelles prétentions salariales exprimées par celle-ci en fonction de ses capacités à respecter ce cadre, qu&apos;une situation de blocage s&apos;est instaurée par un mail de Madame [F], accentuée entre la convocation à l&apos;entretien préalable et la tenue de cet entretien par l&apos;attitude adoptée par la salariée vis-à-vis des chauffeurs qu&apos;elle devait superviser, lors de la réception des lettres de Messieurs [L], [U] et [H] entre le 20 septembre et le 23 septembre ; qu&apos;elle précise que l&apos;information de l&apos;appartenance de Madame [F] à la CGT est postérieure à la lettre de licenciement, que la communauté de vie avec Monsieur [Y] ne saurait établir une présomption de discrimination syndicale, que les faits étrangers à toute appartenance ou activité syndicale ayant conduit au licenciement de Madame [F] sont corroborés par de nombreux éléments probants et l&apos;attestation d&apos;une dizaine de salariés, que le comportement fautif de son frère [X] [F] ayant justifié son licenciement, ne saurait présenter un lien quelconque avec l&apos;appartenance ou les activités syndicales de celui-ci ; que selon l&apos;article L.1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interp