Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11103 F Pourvoi n° E 15-24.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pierburg Pump Technology France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pierburg Pump Technology France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierburg Pump Technology France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierburg Pum Technology France à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pierburg Pump Technology France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY à lui payer les sommes de 4.866,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 486,62 euros au titre des congés payés afférents, de 19.464,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits Imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et Impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur [M] a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai 2009, au cours duquel vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur [V] [Y], représentant du personnel, et pour lequel vous aviez été formellement convoqué par lettre recommandée reçue le 30 avril 2009. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits justifiant cette convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, à savoir Le 29 avril 2009, vous avez été absent en raison d'une interpellation par la gendarmerie de [Localité 1], consécutive à une plainte que nous avions déposée contre X pour des vols répétés survenus au sein de l'entreprise, A l'issue de votre audition, la gendarmerie nous a informés que d'une part vous aviez reconnu avoir participé eux vols de métaux au sein de l'entreprise, et que d'autre part, lors d'une perquisition effectuée à votre domicile le même jour, la gendarmerie a découvert 113 paires de gants neufs, 5 bombes aérosols de dégraissant, et 4 pochettes de 100 enveloppes cartonnées, appartenant à l'entreprise. Vous nous avez confirmé avoir régulièrement sorti divers matériaux de l'entreprise; en refusant toutefois de reconnaître votre participation aux vols d'embouts en laiton neufs. Vous avez cependant reconnu que durant plusieurs mois, vous avez sorti de l'entreprise des quantités non négligeables d'embouts en laiton, que vous auriez, selon vos dire