Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-25.843
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11104 F Pourvoi n° A 15-25.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BETC, anciennement dénommée BETC Euro RSCG, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [D], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société BETC ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de ses demandes afférentes au harcèlement moral qu'il soutenait avoir subi ; AUX MOTIFS QUE « M. [D] reproche à la société BETC de lui avoir promis un poste de directeur juridique adjoint et de lui avoir fait signer un contrat de travail mentionnant l'emploi de directeur adjoint département Droits ; qu'il soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de janvier 2008 à janvier 2009, y compris pendant son absence pour maladie ; que ce harcèlement s'est illustré par l'attitude critique de contestation systématique, les pressions pour obtenir son départ et les agissements de sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], directrice juridique, la surcharge de travail qui lui a été imposée due notamment à l'accroissement de sa tâche et au sous-effectif, sa mise à l'écart et l'éviction de ses collaborateurs ; qu'aucune promesse d'embauche n'ayant été produite, l'appelant dont l'emploi correspondait à la situation professionnelle d'un cadre autonome ne justifie pas la déloyauté qu'il reproche à l'employeur lors de son engagement ; que si un membre de l'équipe de M. [D] a quitté l'entreprise courant 2008 sans être remplacé, la surcharge de travail qui en est résultée pour l'appelant ainsi que l'augmentation excessive de ses tâches ne sont cependant pas démontrées ; que les courriels échangés et les pièces du dossier montrent qu'une mésentente s'est installée au cours de l'année 2008 entre M. [D] et sa supérieure hiérarchique, au point que le premier a sollicité son changement de poste pour un service de production ; que toutefois, l'examen des documents fait apparaître des demandes réitérées de travaux de la part de la directrice juridique à son collaborateur mais non pas, les pressions incessantes, l'attitude systématiquement critique, le traitement désobligeant, la mise à l'écart, la remise en question systématique et humiliante de son autorité, l'éviction de ses collaborateurs et de ses fonctions dont se plaint M. [D] ; qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme [Z] a demandé à plusieurs reprises la mise à jour de la base de données juridiques, que ne l'ayant pas obtenue, elle a fait état, dans un courriel adressé le 25 novembre 2008 à son collaborateur de ses "insuffisances" et de celles des personnes dont il était responsable, lui enjoignant de faire le nécessaire pour le 15 décembre au plus tard ; que dans ce même courriel, elle lui a demandé d'être à son poste à 9 heures le matin, ce qui lui permettrait de faire face à la "surcharge" de travail qu'il évoquait ; que ce courriel qui exprime l'exaspération du chef de service ne parvenant pas à obte