Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-26.960
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11105 F Pourvoi n° Q 15-26.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [E], domicilié [Adresse 3] (Pays-Bas), contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6) rectifié par arrêt du 17 décembre 2014, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Q] transports, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté M. [E] de ses demandes relatives au harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et qu'en aucun cas, cette mesure ne peut suppléer ta carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, les disques chronotachygraphe sont produits aux débats ainsi que les relevés d'heures informatiques ; qu'il appartient au demandeur d'établir, à partir de ces éléments, le relevé de ses heures de travail et de présenter une demande au titre de celles-ci, des heures supplémentaires et des temps de repos en les comparant aux heures payées sur les bulletins de paie ce qu'il ne fait pas ; qu'il ne peut pas prétendre, comme il le fait, qu'une expertise est nécessaire alors qu'il lui suffit d'analyser ces éléments ; qu'en outre, la lecture de ces disques par un expert ne permettra pas d'établir que le sélecteur a été positionné en mode repos alors qu'une opération de chargement ou de déchargement est en cours ; que seuls des éléments de preuve, comme des attestations, sont de nature à le démontrer ; Or, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément à ce titre ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail., aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur [E] ne produit aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; ALORS QUE, premièrement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. [E] afin d'établir les faits laissant présumer le harcèlement moral et notamment la pièce n° 4 (sur 6 pages, analyses des disques