Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11106 F Pourvoi n° X 15-23.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Oxial Group, venant aux droits de la société Cogis Software, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Oxial Group ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxial Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Oxial Group. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute lourde et partant d'avoir condamné la société Cogis Software à payer à M. [Y] les sommes de 80 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 879,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 426 € pour rappel de la mise à pied conservatoire de 26 jours et les congés payés afférents soit 142,60 € et 3 400 € au titre du rappel de préavis conventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement , M. [Y] a été licencié pour faute grave par courrier du 5 janvier 2009 ; que le salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur soutient qu'il y a faute grave ; qu'en application de l'article L. 1234-1 la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009 formule à l'encontre de M. [Y] quatre griefs qui doivent être successivement examinés ; que Sur la tromperie sur le prévisionnel remis à l'entreprise l'employeur reproche à M. [Y] de lui avoir remis le 26 août 2008 un prévisionnel de vente faisant état d'un chiffre d'affaire prévisionnel avec une probabilité de 100 % pour un montant de 291 500 € entre le 26 août et le 31 décembre, de 87 000 € avec une probabilité de 75 % et de 140 000 € avec une probabilité de 50 % ; que la société ajoute que sur cette base, elle a versé de manière échelonnée des avances sur commissions d'un total de 21 285 € sur la période août à novembre 2008 mais que quasiment aucune des ventes prévues n'a été réalisée et que le chiffre d'affaires du salarié sur la période est quasiment nul ; qu'elle ajoute que le salarié ne lui a communiqué aucune information de la part des contacts mentionnés dans son prévisionnel, a refusé de transmettre les noms de ses interlocuteurs dans les entreprises et n'a pas répondu à l'injonction du 4 décembre 2008 de remettre un tableau prévisionnel rectifié ; que cependant la société ne verse pas l'injonction du 4 décembre 2008 et produit au soutien de ce grief deux documents (pièces 26 A et 26 B) lesquels ne porte mention d'aucun intitulé, date ou même nom de leur auteur et ne suffisent pas à prouver que M. [Y] se serait engagé sur cette base ; que de même elle produit une balance générale (doc 27 A) et un bilan actif (doc 28 A) dont la lecture ne permet pas de rattacher aucune des actions à un salarié quelconque de sorte que ces documents tels qu'ils sont présentés n