Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.851

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11107 F Pourvoi n° K 15-23.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Pompes Rutschi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pompes Rutschi ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes. AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir avec pertinence le salarié appelant, les juridictions sont tenues par la qualification disciplinaire que donne un employeur au licenciement qu'il prononce ; Qu'un licenciement prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire et qu'il ne peut être justifié en l'absence de faute commise par le salarié ; Qu'en l'espèce, alors que M. [Q] [S] avait été licencié pour faute grave, les premiers juges ne pouvaient justifier la rupture du contrat de travail à raison d'une insuffisance professionnelle ; Que cependant, dès lors qu'en invoquant des fautes graves, l'employeur s'est dispensé des obligations de délai-congé et de paiement d'une indemnité, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement ; …que dans la lettre de licenciement du 23 décembre 2010, la société intimée a énoncé trois motifs au soutien de sa décision ; …que dans le premier motif, la société intimée a fait grief au salarié appelant « de graves manquements » à ses obligations au vu d'un « audit interne » réalisé le 15 novembre 2010, et elle a dressé un tableau des manquements imputés à M. [Q] [S] en 19 points. Que la société intimée ne produit cependant pas le rapport d'enquête qu'elle a désigné comme un « audit interne » et auquel elle s'est expressément référé ; Que rien n'étaye les 19 points que la société intimée a présentés et que le salarié appelant conteste ; Que faute pour la société intimée de satisfaire à son obligation probatoire, le premier motif de la lettre de licenciement ne peut être retenu ; …que dans le troisième motif, la société intimée a articulé le grief suivant : « (...) et plus globalement, eu égard au dérapage important des délais dont vous êtes responsable, je ne vois pas avoir reçu de votre part une quelconque alerte » ; Que la société intimée n'établit cependant ni la réalité des retards qu'elle a invoqués, ni la responsabilité du salarié appelant auquel elle les a imputés ; Que le défaut d'alerte reproché ne peut non plus être retenu ; Que la société intimée produit aux débats ; - le courriel du 4 octobre 2010 par lequel il a été demandé à M. [Q] [S] un relevé exhaustif des fiches d'observations émises par la société cliente EDF, avec un plan de réponse dans les 24 heures, et une réponse complète pour le 11 octobre, - le courriel du 8 octobre 2011 par lequel M. [Q] [S] a été avisé que la préparation des réunions des 12 et 13 octobre était considérée comme prioritaire, mais que la demande initiale était maintenue et qu'il devait présenter son plan d'action ; Que le salarié appelant, qui admet n'avoir pas donné suite à la demande qui lui avait été fait