Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11108 F Pourvoi n° P 15-23.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association JCLT mecs bois renard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association JCLT mecs bois renard ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] [X] reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque […] que sur les absences aux réunions, il résulte notamment des courriers des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013 que Monsieur [W] [X] bien qu'ayant été régulièrement invité ne participait pas aux différents types de réunions de l'établissement soit une réunion hebdomadaire avec le cadre intermédiaire le jeudi, des réunions d'équipe le jeudi et des réunions institutionnelles trimestrielles alors que ses fonctions des psychologue impliquaient sa présence d'autant que la FEHAP à laquelle le salarié se réfère les prévoit expressément dans ses activités complémentaires ; que Monsieur [W] [X] ne conteste pas sa non participation mais indique que les réunions de synthèse ont été fixées soit en dehors de son temps de travail soit qu'elles ont été annulées et que les réunions institutionnelles ont été organisées dans un cadre où il ne pouvait pas exercer ses fonctions de psychologue ; qu'outre le fait que le mercredi et le jeudi ont toujours été des jours de travail pour Monsieur [W] [X] dans l'établissement et que le grief invoqué ne s'entend que pour les réunions qui ont bien eu lieu, ce dernier produit lui-même aux débats le calendrier des réunions institutionnelles des 8 mars et 12 septembre 2012 qui ont lieu le mercredi et le jeudi où il est prévu un temps de travail entre le psychologue et le chef de service éducatif, et plus particulièrement une réunion de synthèse hebdomadaire le jeudi ; que dès lors que ces réunions étaient fixées par l'employeur dans le cadre de ses fonctions de direction, Monsieur [W] [X] ne peut lui reprocher le fait qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de psychologue lors desdites réunions institutionnelles dès lors que le cadre avait changé (salle de réunion et non son bureau) d'autant qu'il n'apporte aucune élément à l'appui de ses allégations ; que par ailleurs, il ne précise pas la date des réunions de synthèse ou d'élaboration clinique dites groupes de parole auxquelles il n'aurait pas été convié ; qu'en conséquence, le refus de Monsieur [W] [X] de se rendre aux réunions caractérise son insubordination et est d'autant plus grave qu'en sa qualité de psychologue, il se devait d'y part