Troisième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-22.793
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1379 F-D
Pourvoi n° K 15-22.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Fullflow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Newline insurance company limited, dont le siège est [...] uni),
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dolibam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la compagnie Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa corporate solutions assurance, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Castel et Fromaget Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Les Architectes CVZ, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Zurich insurance public limited company, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société Zurich international France,
défenderesses à la cassation ;
La société Les Architectes CVZ a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Bureau Veritas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Les Architectes CVZ, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Bureau Veritas, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Fullflow et Newline insurance company limited, de la SCP Boulloche, avocat de la société Les Architectes CVZ, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Zurich insurance public limited company, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Castel et Fromaget Caraïbes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la compagnie Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2015), que la société Dolibam a fait construire un bâtiment à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société [...] ; que la maîtrise d'uvre de l'opération a été confiée à la société Les Architectes CVZ qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 23 juin 2011 ; que les lots "charpente métallique" et "couverture et étanchéité" ont été confiés à la société Castel et Fromaget Caraïbes qui a sous-traité le réseau des eaux pluviales à la société Fullflow assurée auprès des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la société Zurich insurance Ireland et de la société Newline insurance company limited (la société Newline) ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique ; que, lors du passage d'un cyclone sur la Martinique, le 17 août 2007, le centre commercial a été endommagé par l'effondrement de la toiture sur une partie des locaux, entraînant la destruction partielle des réseaux et provoquant d'importantes entrées d'eau dans l'espace de vente, des caisses et des marchandises ; qu'à la suite du sinistre, la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) a partiellement indemnisé les sociétés Dolibam et [...] de leurs préjudices ; que celles-ci et leur assureur ont, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas, Les Architectes CVZ et Fullflow qui a appelé en garantie ses assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Fullflow et Newline font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, retenu que le respect du principe de la contradiction était assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure et n'auraient pas eu la possibilité m