Troisième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-25.337

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° A 15-25.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... N...,

2°/ Mme U... M..., épouse N...,

domiciliés [...] ,

3°/ M. G... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à M. S... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat des consorts N..., de la SCP Richard, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 août 2015), que les consorts N..., qui projetaient la construction de deux villas sur un terrain leur appartenant, ont fait réaliser par l'Agence pour l'eau et l'environnement du Pacifique ([...]) une étude de faisabilité technique, qui a conclu à la nécessité de modifier le projet initial ; qu'après avoir obtenu un permis de construire, précisant que les travaux de terrassement devaient être réalisés conformément à cette étude, ils ont vendu une partie de leur terrain constructible à M. J... ; que celui-ci, se plaignant de désordres relatifs à la faisabilité du projet de construction, a, après expertise, assigné les consorts N... en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la totalité des opérations d'expertise avait été réalisée contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties et que les consorts N... avaient eu toute latitude pour exprimer, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, leurs divergences avec les conclusions du rapport d'expertise soumis à la libre discussion des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de dire qu'ils se sont rendus responsables de manoeuvres constitutives d'un dol au préjudice de M. J... et de les condamner solidairement à lui verser diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le vendeur, qui était informé du projet de construction de M. J... et du caractère déterminant, pour le consentement de l'acquéreur, du coût de réalisation du terrassement, lui avait caché sciemment l'existence du rapport [...], dont les préconisations imposaient une reprise totale des plans de terrassement induisant des coûts beaucoup plus élevés pour être en conformité avec les règles de l'art, et avait fait délibérément annexer à l'acte de vente des plans de terrassements dont il savait qu'ils n'y étaient pas conformes, et ayant retenu que, lors de la signature de l'acte notarié, la simple mention du rapport [...] dans le permis de construire qui y était annexé ne permettait pas à M. J..., qui n'avait pas de raison de douter de la conformité aux règles de l'art des plans transmis par son vendeur, de s'interroger sur la signification de cette référence, la cour d'appel, qui a caractérisé les manoeuvres dolosives du vendeur, déterminantes du consentement de l'acquéreur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les consorts N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts N... de leur demande de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise de Monsieur H... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il résulte de l'expertise (p.27) que le pré-rapport a été adressé le 24 octobre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception aux consorts N... avec un délai de réponse au 10 novembre 2009 mais que, pour des raisons liées au fonction