Troisième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-23.168

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Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1389 F-D

Pourvoi n° T 15-23.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... J...,

2°/ Mme X... W..., épouse J...,

domiciliés [...] ),

contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry en date du 15 décembre 2014, rectifiée le 2 mars 2015, dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié direction des relations avec les collectivités locales, [...] ,

2°/ à la société Paris Sud aménagement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Paris Sud aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement par de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis : Attendu que M. et Mme J... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, portant transfert de propriété, au profit de la SEMMASSY, d'un bien immobilier leur appartenant et contre l‘ordonnance rectificative du 2 mars 2015 ;

Attendu que, les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 juin 2014, l'arrêté rectificatif du 5 novembre 2014 et l'arrêté de cessibilité du 8 août 2014 commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable, en ce qui les concerne, n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Prononce la radiation du pourvoi n° T15-23.168 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou des décisions constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision;

Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée en date du 15 décembre 2014 d'avoir déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Semmassy, l'immeuble appartenant à M. et Mme J... situé sur la territoire de la commune de Massy ;

ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté du 5 novembre 2014 portant rectification de l'arrêté du 3 juin 2014 et de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 3 juin 2014 lesquels ont été frappés d'un recours en annulation actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Versailles, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation devenus L. 1 et L. 221-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 8 août 2014 lequel a été frappé d'un recours en annulation actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Versailles, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation devenus L 132-1 et L 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASS