Troisième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-17.022
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1398 F-D
Pourvoi n° N 15-17.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Maisons LG, société par actions simplifiée,
2°/ la société CDPH services, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... S... épouse J...,
2°/ à M. K... J...,
tous deus domiciliés [...] ,
3°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme L... H... épouse N...,
7°/ à M. I... N...,
tous deux domiciliés [...] ,
8°/ à Mme A... N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Maisons LG et CDPH services, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme J..., de Me Le Prado, avocat des consorts N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 2015), que M. et Mme J... ont confié à la société Maisons LG, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remise en état de leur maison ; que la société Maisons LG a sous-traité les enduits extérieurs à M. Y... ; que M. I... N..., Mme L... N... et Mme A... N... (les consorts N...) ont cédé à la société CDPH services leurs actions détenues dans la société Maisons LG ; que, se plaignant du décollement et de la fissuration des enduits, M. et Mme J... ont, après expertise, assigné la société Maisons LG et M. Y... en indemnisation ; que la société Maisons LG et la société CDPH services, intervenue volontairement, ont appelé dans la cause les consorts N... ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamner in solidum avec M. Y... à payer une somme à M. et Mme J... au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la réception tacite de l'ouvrage, intervenue sans réserve, malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit, fait obstacle à l'action en garantie décennale, mais que les dommages peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maisons LG ayant livré une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
Met hors de cause les consorts N... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamne in solidum avec M. Y... à payer à M. et Mme J... la somme de 16 978,33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement de M. et Mme J... au titre des travaux de reprise contre la société Maisons LG ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme J... à payer à la société Maisons LG et la société CDPH services la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. et Mme J... et des consorts N... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au prés