Troisième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-26.695

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10505 F

Pourvoi n° B 15-26.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MJCS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de Requalification des quartiers anciens, dont le siège est [...] ,

2°/ à la direction régionale des finances publiques d'IIe-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MJCS, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de Requalification des quartiers anciens ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MJCS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé l'indemnité due par la Soreqa à la sci Mjcs au titre de la dépossession foncière de l'immeuble sis [...] , à la somme de 6 711 000 euros, indemnité principale et indemnité de remploi confondues ;

AUX MOTIFS QUE la société MJCS est propriétaire de l'immeuble situé [...] ) objet de l'opération d'expropriation ; que le premier juge a fixé l'indemnité à 6 711 000 €, indemnités principale et de remploi confondues, a accordé à la société MJCS la somme de 1 500 € au titre des frais de déménagement, outre 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société MJCS, appelante principale, demande que l'indemnité soit fixée de la façon suivante : - indemnité principale : 14 002 380 € - indemnité de remploi : 15 403 618 € - indemnité de déménagement : 150 000 € -indemnité de licenciement de personnel : sursis à statuer ; - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : confirmation du jugement entrepris augmentée de 3 000 € pour la procédure d'appel ; que la SOREQA, intimée, demande que les indemnités soient fixées de la façon suivante : - indemnité d'expropriation (avec un abattement de 10% pour "vente en bloc") 4 432 815 € - indemnité de remploi : 44 281 € soit au total 4 811 096 € ; que le Commissaire du Gouvernement suggère de fixer les indemnités ainsi qu'il suit : -sur une base de 3 400 € le m² : 6 457 586 €, indemnité de remploi incluse ; -sur une base de 3 060 € le m² : 5 811 928 € indemnité de remploi incluse ; cette somme est opérée en pratiquant un abattement de 10% pour la sur-occupation des lieux ; que les discussion de la SCI MJCS sur certaines appréciations du commissaire du Gouvernement, dont la fausseté n'est au surplus pas établie, sont sans incidence sur le montant de l'indemnité à fixer ; que la Cour s'appuie sur les éléments qu'elle déduit des-constations du premiers juge lors de son transport, des éléments de comparaison produits et de leur ressemblance avec le bien exproprié, des différentes pièces régulièrement produites et non pas au vu de ce genre de discussions ; qu'à ce sujet, la Cour estime que le premier juge, qui a vu l'immeuble et l'a parfaitement décrit dans son procès-verbal, a parfaitement justifié des raisons qui l'avaient conduit à retenir le montant de l'indemnité qu'il a fixée ; que notamment cet immeuble est surchargé, sur-occupé, en très mauvais état malgré quelques travaux récents, au point que le juge n'a pu accéder à tous les logements ; que certains d'entre eux sont desservis par des escaliers que le juge assimile à des échelles ; qu'il a été considéré par l'administration comme insalubre ; que certaines parties de l'immeuble sont occupées par des locaux à usage d'atelier plus ou moins en activité ou à usage de stockage